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12MA00917

CETATEXT000028569759 J6_L_2014_02_000001200917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 12MA00917, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00917 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00917, présentée par MeC..., pour M. B...A..., demeurant..., ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 15 janvier 2013 ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107188 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées en date du 11 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant l'appelant(

  1. e)au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2011 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 : " (...)
  2. d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; 3. Considérant que M. A...soutient qu'il bénéficie de ces stipulations, compte-tenu de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant établit son entrée sur le territoire français le 21 septembre 2000, eu égard aux mentions portées sur son passeport, et qu'il a formulé une première demande d'admission au séjour ; que la circonstance qu'il a alors reçu, de la part des services préfectoraux, une série de convocations l'invitant à se rendre au bureau des étrangers les 4 décembre 2000, 3 janvier 2001, 1er février 2001, 1er mars 2001, 28 mars 2001, 27 avril 2001, 28 mai 2001, 18 juin 2001 et 27 juillet 2001, ne permet pas à elle seule d'établir qu'il s'est rendu à chacune de ces convocations, compte-tenu du caractère régulièrement réitéré desdites convocations instruisant le dossier d'admission au séjour et demandant les mêmes documents ; que l'appelant n'apporte aucune autre pièce relative à sa présence sur le territoire français au titre de l'année 2001, notamment au cours du second semestre 2001 ; que s'agissant de l'année 2002, l'appelant verse au dossier une pièce ponctuelle relative à des examens médicaux pratiqués à Marseille le 5 avril 2002, ainsi qu'une attestation au caractère général d'une personne déclarant le connaître " depuis 2002 ", sans autre précision, et une attestation de soins " depuis l'année 2002 " au caractère particulièrement peu probant ; que s'agissant de l'année 2003, l'appelant verse au dossier deux pièces ponctuelles relatives à des examens médicaux pratiqués le 6 mars 2003 et à l'achat d'un téléphone le 22 avril 2003, ainsi qu'une attestation au caractère général d'une personne déclarant connaître l'intéressé " depuis 2003 ", sans autre précision ; que s'agissant de l'année 2004, l'appelant verse au dossier deux pièces ponctuelles relatives à une ordonnance du 8 juin 2004 et à une nouvelle convocation à la préfecture le 27 septembre 2004, ainsi qu'une attestation au caractère général d'une personne déclarant connaître l'intéressé " depuis 2003 ", sans autre précision ; que dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas, à la date du 11 octobre 2011, une présence habituelle de plus de dix ans au sens des stipulations précitées, sans qu'il soit besoin à cet égard d'étudier les pièces versées au dossier au titre des années 2005 et suivantes ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1969 et âgé de 42 ans à la date des décisions attaquées, n'apporte aucun élément relatif à des attaches familiales particulières en France ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé, eu égard aux éléments qu'il produit, comme résidant habituellement en France depuis l'année 2005, une telle présence n'est que de six années à la date des décisions attaquées ; que dans ces conditions, eu égard à son âge, à l'absence de charge de famille en France, et à la faible durée de présence susmentionnée, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, nonobstant les circonstances qu'un jugement du conseil des prud'hommes du 26 juin 2008 reconnaît qu'il a déjà travaillé à compter du mois de novembre 2005 ou qu'il fait état d'une promesse d'embauche ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'appelant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées ; que l'appelant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que dans les circonstances sus-analysées, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ; 8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, et s'agissant de la décision fixant le pays de destination, que l'appelant n'invoque aucun moyen dirigé spécifiquement contre cette décision et n'allègue notamment aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA00917 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA009175 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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