CETATEXT000028569761 J6_L_2014_02_000001201094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 12MA01094, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01094 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHARTIER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2012 sous le n° 12MA01094, présentée par MeD..., pour M. A...C..., demeurant... ; M.C..., de nationalité kosovare, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106489 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint sous astreinte financière à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées en date du 29 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions en date du 29 juin 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour formulée sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; et qu'aux termes de l'article L. 741-3 dudit code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-
- " ;
- Considérant que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le cas échéant, d'une décision de la cour nationale du droit d'asile et, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité le 11 juin 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour le 29 juin 2011 au motif que la cour nationale du droit d'asile a rejeté le 15 juin 2011 le recours de l'intéressé dirigé contre la décision en date du 26 octobre 2010 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, après avoir au surplus estimé que l'intéressé n'entrait en outre dans aucune des catégories d'attribution de plein droit d'un titre de séjour définies aux articles L. 313-11 (carte de séjour temporaire) et L. 314-11 (carte de résident) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'admission au séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L. 741-1, L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, faisant état de l'âge de l'intéressé, de sa date d'entrée alléguée en France, de la décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 15 juin 2011 refusant à l'intéressé le bénéficie du statut de réfugié et de la circonstance que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu de toute attaches familiales hors de France ; qu'ainsi, et en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient, s'agissant de sa vie privée et familiale, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et violerait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en février 1987, n'est entré en France qu'en 2010, soit près d'un an seulement avant la date de la décision attaquée, afin de bénéficier du statut de réfugié, statut qui lui a été refusé ainsi qu'il a été dit ; qu'il fait valoir la relation de concubinage avec sa compatriote, MlleB..., avec qui il a eu un enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, MlleB..., entrée également en France en 2010 afin de bénéficier du statut de réfugié, ne disposait d'aucun titre de séjour d'une durée de dix ans ou d'une durée d'un an, mais d'une simple autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen, par la cour nationale du droit d'asile, de l'examen du recours qu'elle avait formulé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2011 lui refusant le bénéfice d'un tel statut ; que le certificat médical du 24 octobre 2011, postérieur à la date de la décision attaquée, fait état d'une grossesse de 13 semaines elle-même postérieure à la date de la décision attaquée ; que l'appelant, qui n'avait d'ailleurs pas fait état de cette relation de concubinage dans sa demande d'admission au séjour où il s'était déclaré célibataire, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la durée de cette relation de concubinage ; que dans ces conditions, eu égard notamment à son âge et à son séjour récent en France, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant les circonstances alléguées que lui-même et sa concubine ont rompu tout lien avec leur famille kosovare et que sa concubine a interjeté un recours devant la cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que l'appelant invoque L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, ne s'est pas placé d'office sur ce fondement et n'a, par suite, pas étudié si l'intéressé justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels particuliers au sens des dispositions précitées de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour ; qu'il s'ensuit que l'appelant invoque de façon inopérante devant la Cour l'article L. 313-14 précité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, dite "directive retour" : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) "éloignement" : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour : "
- Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
- /
- Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. /
- Les État membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l'État membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe
- /
- À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. /
- Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d'une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s'il y a lieu de s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe
- /
- La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au "départ volontaire" : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé "éloignement" : "
- Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- (...) /
- Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ". ; et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
- Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux États membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus d'admission au séjour opposé le 29 juin 2011 à M. C... satisfait à l'obligation de motivation, ainsi qu'il a déjà été dit ;
- Considérant, enfin, que l'appelant soutient par ailleurs que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait également insuffisamment motivée en ce qui concerne le délai d'un mois qui lui a été accordé pour quitter la France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, indique tout d'abord que " dans la mesure où il est mis fin par la présente au séjour régulier de l'intéressé et eu égard à l'ensemble de sa situation examinée ci-dessus, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-1 du code susvisé ", souligne ensuite que l'intéressé " n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation à quitter le territoire conformément aux dispositions de l'article L. 511-4 ", pour relever finalement que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire ; que dans ces conditions, le vice de forme soulevé doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a déjà été dit ci-dessus sur la légalité du refus d'admission au séjour, que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre des deux décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, soutient être victime de persécutions et de pressions dans son pays d'origine, le Kosovo, en raison de sa volonté de se convertir au christianisme ; que ce moyen, tiré des stipulations de l'article 3 précité, n'est opérant qu'à l'encontre de la seule décision attaquée fixant le Kosovo du pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui se contente de verser au dossier un avis de recherche, publié dans un journal local, émanant de son propre frère qui fait état de sa disparition à la suite d'une dispute avec leur père, n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les appréciations déjà portées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, et à établir ses allégations relatives aux risques qu'il estime encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée, en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...n'avait pas fait état de sa relation de concubinage avec Mlle B...dans sa demande d'admission au séjour dans laquelle il s'était déclaré célibataire ; que dans ces conditions, et eu égard à la situation personnelle et familiale de l'appelant telle qu'il l'a exposée devant le juge et qu'elle a été sus-relatée, M. C...n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel, un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire national, nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le recours de sa concubinage auprès de la cour nationale du droit d'asile, relatif à des risques encourus de mariage forcé en cas de retour au Kosovo, n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de la part de cet organisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA01094 de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA010945 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.