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12MA01109

CETATEXT000028569763 J6_L_2014_02_000001201109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 12MA01109, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01109 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2012 sous le n° 12MA01109, présentée par MeB..., pour Mlle C...A..., demeurant... ; Mlle C...A..., de nationalité vietnamienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106752 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées du 19 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que selon l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; Sur l'état de santé de l'appelante :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, de nationalité vietnamienne, a sollicité le 19 mai 2011 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a estimé le tribunal qui n'est pas contesté sur ce point ; que si l'appelante avait auparavant déposé, en septembre 2009, un dossier administratif de prise en charge médicale ayant donné lieu à une attestation de dépôt valable initialement jusqu'au 25 février 2010, elle n'a pas donné suite à la demande de communication de renseignements complémentaires malgré la prorogation de l'instruction de son dossier au 2 mai 2010, de sorte que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas été saisi ; que le préfet, saisi le 19 mai 2011 sur le fondement de l'article L. 313-11-7° précité, n'a pas statué sur le fondement de l'article L. 313-11-11° précité, et que le médecin inspecteur de santé publique n'ayant rendu aucun avis médical, la décision attaquée n'a porté aucune appréciation sur l'état de santé de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il s'ensuit, d'une part, que le moyen de l'appelante tiré de son état de santé est inopérant à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse l'admission au séjour sur un fondement juridique autre que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, d'autre part et en ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, que l'appelante soutient que son état de santé l'empêcherait d'être éloignée du territoire français en raison d'une impossibilité de voyager et l'empêcherait plus particulièrement d'être éloignée vers son pays d'origine, en l'absence de traitement approprié, disponible et accessible ; qu'à l'appui de cette allégation, l'appelante verse toutefois de façon inopérante une attestation médicale datée du 12 octobre 2011, soit postérieurement à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été décidée ; qu'au surplus et en tout état de cause, cette unique attestation médicale, si elle fait état d'une dépendance psychologique et sociale à sa soeur jumelle chez qui elle vit et si elle indique que l'intéressée " ne semble pas en mesure " de retourner dans son pays d'origine sans risque de " complications graves ", ne contient pas d'éléments permettant de conclure qu'il n'existerait dans ce pays aucun traitement disponible et accessible approprié à la pathologie de l'intéressée, ou que cette pathologie interdirait toute possibilité de voyager ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que son état de santé lui ouvrirait un droit au séjour sur le territoire français ou qu'il ferait obstacle à son éloignement du territoire français ; Sur la vie privée et familiale :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, née en mars 1966 est entrée en France le 3 mars 2004 munie d'un visa Schengen de type " C " ; que si elle soutient qu'elle réside depuis sur le territoire français, les pièces qu'elle verse au dossier sont toutefois insuffisantes pour démontrer une présence habituelle depuis cette année 2004, nonobstant l'attestation d'hébergement de son beau-frère ; qu'en tout état de cause, à supposer même une telle présence habituelle établie, sa durée ne se computerait que sur une période de près de 7 ans et demi ; qu'âgée de plus de 45 ans à la date des décisions attaquées, l'appelante est célibataire sans charge de famille et que si son père est décédé, sa mère réside toujours au Vietnam, pays qu'elle-même n'a quitté qu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces circonstances, l'appelante n'est fondée à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, à supposer ce dernier moyen soulevé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de sa vie privée et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête N° 12MA01109 de Mlle C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA011095 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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