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13MA01392

CETATEXT000028569774 J6_L_2014_02_000001301392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13MA01392, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01392 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 2 avril 2013, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0907953 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle il estime avoir été licencié ; - d'enjoindre au principal du collège le Ruissatel de le réintégrer juridiquement dans ses fonctions du 9 octobre 2009 au 10 octobre 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au principal du collège le Ruissatel d'établir ses feuilles de paye et de régulariser sa situation financière en procédant à la liquidation des indemnités, congés, de la prime de licenciement, des cotisations au titre de la retraite et de toutes autres prérogatives pouvant résulter des textes légaux et réglementaires, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; - de mettre à la charge du collège le Ruissatel le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2003-400 relative aux assistants d'éducation ; Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par M. B...A...enregistrée le 17 janvier 2014 ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté en qualité d'assistant d'éducation par le principal du collège le Ruissatel, par contrat à durée déterminée, du 11 octobre 2005 au 10 octobre 2008 ; que son contrat a été renouvelé pour une durée d'une année et devait donc expirer le 10 octobre 2009 ; que M. A...a été informé le 6 juillet 2009 que son contrat ne serait pas, à terme, renouvelé ; que, le 9 octobre 2009, à la suite d'un rassemblement des élèves destiné à rendre hommage à M. A...avant son départ, le principal du collège lui a demandé à 11 h 15, pour des raisons de sécurité, de quitter les lieux sans délai ; que M.A..., estimant que cette décision était constitutive d'un licenciement, en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille ; que, par un jugement en date du 31 janvier 2013, ledit tribunal a rejeté sa requête ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : "En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (...) 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice" ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 421-9 du même code : "En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile (...)" ; que le tribunal administratif de Marseille a, à juste titre, par le jugement attaqué, estimé qu'en l'absence de production par le principal du collège défendeur d'une délibération du conseil d'administration l'autorisant à représenter l'établissement en justice, et notamment, de la prétendue délibération du 27 avril 2010, ses écritures étaient irrecevables et devaient être écartées des débats ; que, tout en écartant lesdites écritures, le tribunal s'est néanmoins fondé, pour rejeter la requête de M.A..., sur des pièces qui n'avaient été produites que par le principal du collège et a, ce faisant, entaché son jugement d'une irrégularité ; que la circonstance que le principal du collège intimé ait été, par une délibération en date du 5 novembre 2013 postérieure au jugement attaqué, autorisé par le conseil d'administration à défendre l'établissement en justice n'est pas de nature à régulariser le mémoire irrégulièrement produit en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes d'irrégularité soulevées par le requérant, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 octobre 2009 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le principal du collège le Ruissatel n'a, en dépit de la maladresse rédactionnelle contenue dans la décision du 9 octobre 2009, pas entendu licencier M. A...mais uniquement le suspendre de ses fonctions jusqu'au terme de son contrat qui expirait le lendemain pour assurer la sécurité de l'établissement qu'il estimait perturbée du fait du rassemblement des élèves lors de la pause de 10 heures ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que M. A...aurait dû être informé de son droit à consulter son dossier et à bénéficier de l'assistance d'un défenseur, de ce qu'il n'a pas consulté ledit dossier et n'a pas bénéficié d'un entretien préalable, de ce que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie, de ce que le délai de préavis n'a pas été respecté et de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée doivent être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : "En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article
  5. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat (...)" ; qu'aux termes de l'article 44 dudit décret : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement (...)" ; qu'il suit de là que le principal du collège le Ruissatel était compétent pour suspendre M. A...de ses fonctions ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ne trouvent à s'appliquer que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; que s'il est constant que le requérant n'avait pas initié et organisé la manifestation du 9 octobre 2009, il ressort en revanche des pièces régulièrement produites en appel et, notamment des témoignages du principal adjoint du collège et de deux conseillères principales d'éducation, qu'il a encouragé les élèves dans leur mouvement entretenant ainsi les tensions et une grande confusion au sein de l'établissement nuisible à la sécurité des élèves ; que ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et justifiaient ainsi que l'intéressé puisse être suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été justifiée par les activités syndicales de M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 9 octobre 2009 doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : "Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire." ; que ledit cinquième alinéa disposait : "Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers" ;
  11. Considérant, en l'absence de toute demande de dommages et intérêts présentée par M. A...en raison de propos qu'il estimerait relever des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à ce que soient réservés ses droits sur le fondement de l'article L. 741-3 du même code ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  13. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907953 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au collège le Ruissatel et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 13MA013922 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

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