CETATEXT000028569778 J6_L_2014_02_000001301684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/56/97/CETATEXT000028569778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13MA01684, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01684 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL RICHARD ET ASSOCIES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me A...F... ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1102873 rendu le 26 février 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler la décision en date du 16 février 2011 par laquelle l'inspecteur d'académie des Alpes-Maritimes l'a sanctionnée d'un blâme ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de, Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., désormais retraitée, exerçait la profession de professeur des écoles au sein de l'école maternelle de Roquestéron ; qu'elle a fait l'objet, le 16 février 2011, d'un blâme au motif de faits de "violence physique, psychique et verbale à l'encontre de plusieurs élèves" ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction précitée ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
- Considérant que si la requérante soutenait devant le tribunal administratif que la décision attaquée était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, avait été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'il avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et était, par suite, irrecevable ainsi que l'a, à juste titre, jugé le tribunal ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; qu'il ressort toutefois du témoignage circonstancié de MmeD..., dont le caractère inexact n'est pas établi, et du certificat médical du Dr Achimescu dont rien ne permet de supposer qu'il aurait, comme le soutient la requérante, été établi sous la pression, que son fils, Flavio, présentait une agitation excessive et une angoisse provoquée par un conflit avec sa maîtresse ; que Mme D...relate dans sa lettre en date du 13 janvier 2011 que son fils, régulièrement puni, avait été humilié et qu'un autre élève ne souhaitant pas dormir, avait été secoué, jeté sur le lit et forcé à se coucher sur le ventre, la tête tournée sur le côté ; que, par ailleurs, Mme E...relate, dans un courrier du 27 janvier 2011, corroboré par un certificat médical du Dr Gonthier, que son fils, qui avait fait l'objet de remarques désobligeantes de la part de sa maîtresse eu égard à son retard de langage, avait été tiré par les oreilles ou les cheveux et présentait un état de stress généralisé, refusant quotidiennement d'aller à l'école ; qu'il ressort également des pièces du dossier que des parents s'étaient plaints en 2008 de comportements similaires de la part de MmeB... ; que si la requérante produit quelques témoignages de parents satisfaits de l'enseignement inculqué à leurs enfants, fait état de ce qu'elle s'investissait dans un projet européen destiné à faire voyager des enfants à l'étranger, et met en exergue les résultats de la visite d'inspection du 22 octobre 2009, l'inexactitude matérielle des faits qui lui ont été reprochés ne ressort pas des pièces du dossier ; que les velléités du maire de la commune de Roquestéron à son égard ne sont, elles non plus, pas établies ; que, par ailleurs, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et administrative, la circonstance que la plainte déposée par Mmes D...et E...ait été classée sans suite par le parquet n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la requérante ait pu faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
- Considérant, en second lieu, eu égard à la nature et à la gravité de la faute reprochée à Mme B...et aux fonctions exercées par cette dernière, que la sanction du blâme n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 février 2011 ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./L'Etat peut être condamné aux dépens" ;
- Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B...; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 13MA016842 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.