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13PA01937

CETATEXT000028572125 J1_L_2014_01_000001301937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/01/2014, 13PA01937, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01937 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SADOUN M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire enregistrée le 17 mai 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222236/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 28 novembre 2012 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1950, entrée en France le 25 février 2001 selon ses déclarations, a pour la première fois sollicité un titre de séjour en mars 2012 sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 28 novembre 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligée a quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement " ;
  3. Considérant que Mme B...soutient que par application combinée des dispositions précitées, le préfet de police est réputé s'être désisté de son appel dans la mesure où il a produit son mémoire complémentaire plus de 15 jours après le dépôt de sa requête sommaire ; que, toutefois, si l'article R. 811-13 du code de justice administrative vise à transposer en appel les règles générales relatives à l'introduction de l'instance en premier ressort, cet article ne doit pas être interprété comme permettant la généralisation de l'ensemble des régimes dérogatoires prévus en première instance aux procédures d'appel ; que par suite, l'article R. 775-5 qui introduit un dispositif spécifique, devant les tribunaux administratifs, en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être utilement invoqué en appel ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de police, qui a déposé son mémoire complémentaire plus de quinze jours après l'enregistrement de sa requête, ne peut être réputé s'être désisté de son appel ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  6. Considérant que le préfet de police soutient que Mme B...ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France sur la période de dix années précédant l'arrêté annulé du 28 novembre 2012, dès lors qu'elle n'apporte pas de preuves suffisantes de sa présence sur le territoire au cours des années 2002 à 2007 ; qu'elle a cependant produit, pour justifier de sa présence durant ces années de très nombreuses pièces médicales et autres, dont l'authenticité n'est pas, en l'espèce et faute pour le préfet de police d'apporter des éléments de preuve ou des indices en ce sens, utilement mise en doute ; que ces pièces, qui forment un ensemble cohérent, sont ainsi suffisamment probantes pour établir la résidence habituelle en France de Mme B...pendant les dix années précédant l'arrêté du 28 novembre 2012, qui doit être ainsi regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations, toujours en vigueur, de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeB... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que si Mme B...demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dès lors que le jugement attaqué y a déjà fait droit, et qu'il n'est pas allégué que le préfet de police n'a pas déféré à cette injonction ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA01937

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