CETATEXT000028572126 J1_L_2014_01_000001302403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/01/2014, 13PA02403, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02403 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAUGIN Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B...D...aliasC..., demeurant..., par MeA... ; M. D...alias C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215994 du 9 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me A...ou à lui verser si l'aide juridictionnelle lui était refusée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M. D...aliasC..., ressortissant russe, entré en France le 15 novembre 2006 selon ses dires, a été interpellé le 11 mai 2012 en possession de stupéfiants lors d'un contrôle d'identité ; que le 12 mai 2012 le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. D...alias C...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 29 janvier 2013, dont il relève régulièrement appel, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
- Considérant que la décision contestée mentionne le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde et relève que M. D... alias C...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'avait pas à faire référence à la situation médicale de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part du préfet d'un examen approfondi ;
- Considérant que M. D...alias C...soutient être entré en France le 15 novembre 2006 mais ne fournit aucune preuve de la date de son entrée en France ; que s'il produit une attestation d'élection de domicile datée du 15 décembre de la même année, il ressort des pièces du dossier que le visa Schengen qui lui a été délivré en Grèce n'était valable que jusqu'au 5 décembre 2006 ; qu'il ne démontre donc pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne pouvoir relever du cas visé au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...alias C...est pris en charge pour sa dépendance aux opiacés depuis 2010 dans les services de l'hôpital Bichat ; que s'il fait valoir qu'il suit un traitement à base de méthadone et que celle-ci est interdite en Russie, il n'apporte toutefois aucun élément au dossier susceptible de démontrer qu'il ne pourrait suivre un traitement équivalent de désintoxication dans son pays ; qu'en tout état de cause la réalité de sa démarche de guérison est remise en cause par les circonstances de son interpellation puisqu'il a été trouvé en possession de stupéfiants ; que, de même, il n'établit pas son intégration à la société française ni sur un plan professionnel ; que la circonstance qu'il serait entré en France en 1997 pour y demander l'asile, n'est pas plus de nature à démontrer qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. D...alias C...se prévaut de ses six années de présence en France et des relations sociales qu'il y a nouées, il ne produit aucun élément au dossier démontrant la réalité de ces liens ; que l'intéressé a précisé dans le procès verbal de son interpellation du 11 mai 2012 qu'il était séparé de son ex-épouse et de son enfant aux besoins desquels il ne subvenait pas ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où vivent son père et sa fratrie ; que comme il a déjà été dit, il ne démontre nullement être inséré à la société française ; que dans ces circonstances, la décision contestée du préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D... alias C...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'indication de sa nationalité russe, et de ce qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. D...alias C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine le priverait du traitement de sevrage qui a été entrepris et aurait des conséquences sur son intégrité physique par la reprise de consommation de drogues dures ; que si l'intéressé produit une attestation médicale datée du 31 août 2012 mentionnant qu'il est absolument nécessaire que sa prise en charge se poursuive au vu de son état de santé, celle-ci n'est pas circonstanciée et ne permet donc pas d'établir la réalité des risques allégués ; que par ailleurs, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi que M. D...alias C...ne puisse pas suivre un traitement de désintoxication dans son pays d'origine ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée violerait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...alias C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...alias C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...alias C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02403