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13PA02586

CETATEXT000028572127 J1_L_2014_01_000001302586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/01/2014, 13PA02586, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02586 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206699 du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a sollicité en février 2012 la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Melun l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...interjette appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. C...soutient résider en France depuis son arrivée en 2001 ; que cependant les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment probantes, ni nombreuses et diversifiées pour attester de sa présence continue sur le sol français pendant plus de dix ans ; que ces pièces consistent principalement en des documents médicaux justifiant d'une prise en charge ponctuelle et des attestations de domiciliation auprès de diverses associations qui ne présentent pas de valeur probante pour établir une présence continue ; que par ailleurs, M. C...verse au dossier pour les années 2002 à 2005 des pièces dont l'authenticité est douteuse ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. C...n'établissait pas une ancienneté de dix ans de séjour en France ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne fait pas preuve d'une particulière insertion en France ni n'établit l'existence de liens personnels d'une intensité suffisante ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résident algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...le titre de séjour demandé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02586

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