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13PA02587

CETATEXT000028572128 J1_L_2014_01_000001302587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572128.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/01/2014, 13PA02587, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02587 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BODIN M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bodin ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301334/6-2 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à verser à Me Bodin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les observations de Me Bodin, pour MmeB... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 3 janvier 1974, est entrée en France en juillet 2001 et a demandé en vain, devant l'Office français de protection des réfugiés puis la Commission de recours des réfugiés, la reconnaissance du statut de réfugié ; que, le 19 juin 2012, elle a demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant d'une durée de présence en France de plus de dix ans ; que le préfet de police a rejeté cette demande par arrêté du 6 juillet 2012, portant par ailleurs obligation de quitter le territoire ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice des ressortissants sénégalais demandant comme en l'espèce la régularisation de leur séjour pour un motif exceptionnel, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que les pièces versées au dossier par MmeB..., relatives à chacune des années 2002 à 2012, formant un ensemble cohérent se composant pour l'essentiel de pièces médicales, d'attestations manuscrites d'admission à l'aide médicale d'État, de quelques pièces relatives à un livret A, de courriers relatif à l'octroi de la carte solidarité transport du STIF et de factures EDF et GDF-Suez, doivent en l'espèce être regardées, alors même qu'elles sont de provenances relativement peu variées, et dès lors que leur authenticité, et par suite leur caractère probant, n'est sérieusement remise en cause par aucun indice de fait ou argument de défense, comme établissant la présence en France de Mme B...sur l'intégralité de la période de dix années précédant l'arrêté litigieux du 6 juillet 2012 ; que par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de régularisation sans consultation préalable de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a entaché cette décision d'un vice de procédure substantiel, et que par voie de conséquence de cette illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire est également illégale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui n'implique pas, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., nécessite seulement que le préfet de police réexamine la demande de régularisation présentée par l'intéressé, après consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bodin, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bodin de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301334/6-2 du 4 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2012 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bodin, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bodin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA02587

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