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12PA03865

CETATEXT000028572132 J1_L_2014_02_000001203865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/02/2014, 12PA03865, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03865 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour l'Association Corail vivant, dont le siège est BP 243 à Bourail

(98870), Mme U...B..., demeurant..., M. T...K..., demeurant..., M. C...Q..., demeurant..., M. O...P..., demeurant..., M. F...L..., demeurant..., Mme G...L..., demeurant..., M. F...P..., demeurant..., Mme A...L..., demeurant..., Mme J...H..., demeurant..., M. I...E..., demeurant..., Mme M...S..., demeurant..., et Mme V...N..., demeurant..., par MeW... ; l'Association Corail vivant et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100388 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2011 du maire de la commune de Nouméa rejetant leur demande préalable d'indemnisation ainsi que la décision confirmative du 17 octobre 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Nouméa à payer à l'Association Corail vivant la somme de 21 985 429 francs CFP en réparation du préjudice matériel, moral et écologique qu'elle a subi du fait de la pollution de la baie de Tindu ; 4°) de condamner la commune de Nouméa à payer aux autres requérants la somme globale de 1 200 000 francs CFP en réparation de leur préjudice moral et de perte de jouissance, soit 100 000 francs CFP à chacun ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 3 000 euros à verser à l'Association Corail vivant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour l'Association Corail vivant et autres par MeW... ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 9-2009/APS du 18 février 2009 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 relative au code de l'environnement de la province Sud ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeR..., pour la commune de Nouméa ;
  1. Considérant que l'Association Corail vivant, d'une part, et douze particuliers habitants de la baie de Tindu, d'autre part, ont sollicité, devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la pollution de la baie de Tindu, laquelle aurait pour origine, selon eux, des déficiences dans les conditions de fonctionnement de la station d'épuration de Tindu Kaméré ainsi que dans le réseau d'assainissement et leur inadaptation au développement de l'urbanisation du secteur ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à les indemniser ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'Association Corail vivant :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle que le juge devait relever d'office ; 3.Considérant que, selon ses statuts, l'Association Corail vivant habilite son président pour agir en justice par une délibération de son conseil d'administration ; que si elle produit au dossier le compte-rendu du conseil d'administration du 24 août 2013 aux termes duquel habilitation a été donnée à son président pour agir en justice dans le cadre de l'affaire " Tindu-Kaméré ", ce mandat a été donné à M. Villechalane, président ; que cependant, comme le soutient la commune de Nouméa, la requête d'appel a été introduite au nom de l'association " par son président, M.D... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration de l'Association Corail vivant du 31 juillet 2012 habilitant M. D...à interjeter appel du jugement attaqué n'a été produite que postérieurement à l'audience du 10 janvier 2014 au cours de laquelle l'affaire a été appelée devant la Cour ; que rien ne faisait obstacle à ce que l'association requérante régularise la requête avant la clôture de l'instruction ; que, dès lors, la production tardive de la délibération du 31 juillet 2012 n'est pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouméa ; que, par suite, l'Association Corail vivant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, qui est irrecevable ; Sur la requête en tant qu'elle émane d'habitants de la baie de Tindu : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  3. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé, d'une part, le fondement juridique au titre duquel l'Association Corail vivant estimait que la responsabilité de la commune de Nouméa était engagée, soit la faute découlant d'un manquement à ses obligations en matière d'assainissement, et, d'autre part, les préjudices moral et écologique dont elle demandait réparation du fait de la pollution de la baie de Tindu, ont, pour rejeter l'indemnisation demandée par l'association au titre de ses préjudices, considéré qu'à supposer que son objet social puisse être regardé comme comprenant la protection de l'environnement, cette circonstance ne pouvait à elle seule lui ouvrir droit à percevoir une indemnité, alors que cependant elle lui aurait conféré un intérêt à agir dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que par un motif surabondant les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préjudice de l'association serait en relation directe avec la faute prétendument commise par la commune de Nouméa ;
  4. Considérant que dès lors qu'ils ont écarté, par principe, le droit à indemnisation de l'association au titre d'un préjudice moral et écologique, quand bien même celle-ci aurait pour objet la protection de l'environnement, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur les conditions de recevabilité de la requête et en particulier sur l'intérêt à agir de l'association, compte tenu de ce que ses prétentions indemnitaires étaient vouées à l'échec ; que retenant une absence de lien de causalité entre le préjudice et les manquements allégués, les premiers juges n'avaient pas non plus à se prononcer sur l'existence d'une faute de la commune ; que s'ils n'ont pas expliqué pourquoi ils considéraient que ce lien de causalité n'était pas établi, cette circonstance ne peut entacher le jugement de défaut de motivation dès lors que ce motif a été retenu, comme il a été dit, à titre surabondant ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription des créances opposée par la commune ; En ce qui concerne les préjudices invoqués et sans qu'il soit besoin de statuer sur les responsabilités alléguées de la commune de Nouméa :
  5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'ils subissent un préjudice de perte de jouissance et d'agrément, les requérants n'apportent pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé de leur moyen ; qu'à supposer qu'ils aient ainsi entendu demander l'indemnisation d'une perte de jouissance de l'accès au littoral pour leurs activités de baignade et de pêche à pied, aucun droit ne consacre un tel usage du rivage ; que dans ces conditions, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils subissent un préjudice moral compte tenu de ce que l'inaction alléguée de la commune de Nouméa depuis la découverte d'une pollution du rivage en 1992 serait liée selon eux à la situation défavorisée de leur quartier, ils ne l'établissent nullement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les autres requérants, habitants de la baie de Tindu, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Association Corail vivant demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association Corail vivant et des autres requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nouméa sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association Corail vivant, de MmeB..., de M.K..., de M. Q..., de M.P..., de M.L..., de Mme G...L..., de M.P..., de Mme A...L..., de MmeH..., de M.E..., de Mme S...et de Mme N...est rejetée. Article 2 : L'Association Corail vivant et les autres requérants verseront à la commune de Nouméa une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03865

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