CETATEXT000028572133 J1_L_2014_02_000001302391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/02/2014, 13PA02391, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02391 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CLAISSE & ASSOCIES M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu le recours, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me B... ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307374/8 du 30 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 mai 2013 rejetant la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. A...D...et ordonnant son réacheminement vers la Chine ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que par décision du 27 mai 2013, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M.D..., ressortissant camerounais né le 27 mai 1983, et a prescrit son réacheminement vers la Chine, pays d'où provenait l'intéressé, ou vers tout pays où il serait légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la demande d'accès au territoire au titre de l'asile avait à tort été regardée comme manifestement infondée au sens de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée " ; qu'aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'OFPRA, qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- Considérant que M.D..., aux termes de ses déclarations telles qu'elles sont consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, a indiqué qu'il avait été conduit à fuir le Cameroun en raison d'un risque d'emprisonnement arbitraire qui proviendrait de l'animosité qu'entretiendrait à son égard une dirigeante politique influente à laquelle il se serait opposé, en septembre 2011, à l'occasion de ses activités dans l'association " Myvie ", ayant pour objet social de favoriser le retour au pays des étudiants de la diaspora camerounaise ; que, cependant, les explications qu'il a apportées en réponse à l'interrogatoire du représentant de l'OFPRA sont entachées de nombreuses approximations, lacunes et invraisemblances, en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles il aurait à plusieurs reprises regagné le Cameroun pour de brefs séjours, à la suite de son départ pour la République centrafricaine à l'automne 2011, ou en ce qui concerne les modalités de son départ du Cameroun pour Singapour puis la Chine en mai 2013 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en regardant comme manifestement infondée la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile pour annuler la décision de ce dernier rejetant cette demande ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger (...) Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ; qu'il ressort de la procédure prévue par cet article que le ministre chargé de l'immigration prend nécessairement sa décision au vu des éléments recueillis par l'OFPRA après audition de l'intéressé et que l'avis de cet organisme doit donc lui être transmis ; que le ministre et ses agents, soumis au secret professionnel, à qui il appartient, en vertu de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'instruire la demande et de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, participent directement à l'examen de cette demande et ne sauraient donc être regardés comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de la confidentialité du compte-rendu de l'entretien de l'intéressé avec l'agent de l'OFPRA ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; que M. D...n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision de refus d'entrée d'erreur de droit en ne se bornant pas à rechercher si ses déclarations faisaient état de craintes de persécution au sens de la convention de Genève ;
- Considérant, en troisième lieu, que dès lors que les déclarations de M. D...faisant état de risques de mauvais traitement en cas de retour au Cameroun n'étaient manifestement pas crédibles, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il prescrit son réacheminement vers la Chine ou tout pays où il serait légalement admissible, serait illégal au regard de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux craintes de mauvais traitements qu'il pourrait légitimement entretenir en cas de retour au Cameroun ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile. (...) / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. (...) Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif. / Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration " ; que dès lors que ces dispositions instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, et prévoient au surplus qu'en cas d'annulation l'intéressé est autorisé à entrer en France et doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, M.D..., qui a d'ailleurs bénéficié de ces dispositions, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il prescrit son réacheminement vers la Chine ou tout pays où il serait légalement admissible, serait illégal au regard des stipulations combinées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un recours effectif, et de l'article 3 de la même convention ;
- Considérant, enfin, que si M. D...fait valoir que l'arrêté contesté l'expose " aux sanctions pénales prévues aux articles L. 621-1 (entrée ou séjour irrégulier), L. 624-1 et L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'indique pas à la Cour les raisons pour lesquelles cet arrêté serait de ce fait illégal ; que le moyen ci-dessus doit donc être écarté comme non assorti des précisions de nature à mettre le juge à même d'y statuer utilement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 mai 2013 portant rejet de la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. D...et prescrivant son réacheminement vers la Chine ou vers tout pays où il serait légalement admissible ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1307374/8 du 30 mai 2013 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...au Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02391