CETATEXT000028572138 J2_L_2014_02_000001202100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572138.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12LY02100, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02100 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI & ANGOGNA M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005106 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité mise à la charge du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 17 décembre 2002 par laquelle ledit conseil régional l'a radié du tableau de l'ordre à compter du 11 mars 2003 ; 2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes à lui verser une somme de 995 429 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 17 décembre 2002 ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des experts comptables Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le conseil de l'ordre des experts-comptables était responsable de la faute résultant de l'illégalité de la décision prise par ledit conseil, qui a la personnalité juridique, les fautes commises à l'occasion de l'inscription au tableau ne pouvant engager la responsabilité de l'Etat et la décision litigieuse ne constituant pas un refus d'inscription mais une radiation ; - c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était fondé à demander réparation de son préjudice personnel, dès lors qu'il a été personnellement radié du tableau de l'ordre, alors même qu'il n'exerce son activité qu'au travers de deux sociétés ; il est fondé à demander la réparation du préjudice financier subi par la société fiduciaire du Velay, à proportion de ses parts dans le capital, et par la société ABACC..., dont il est le gérant et l'unique associé, en son nom personnel comme en qualité de représentant légal de cette société ; - en raison des nombreux manquements commis par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, résultant d'une gestion erronée du décompte et du recouvrement des cotisations, d'un exercice injustifié et abusif de son pouvoir disciplinaire, de la radiation du tableau qu'il a prononcée et du refus de publier sa réinscription au tableau, il a subi un préjudice tant financier que moral, qui doit être indemnisé ; - son préjudice moral résulte de l'atteinte à sa réputation professionnelle, de troubles psychologiques ayant nécessité des soins, ainsi que de la maladie développée par son épouse en lien direct et certain avec la radiation injustifiée de son conjoint, qui doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros ; - en raison de sa radiation injustifiée, et de la maladie qui en est résultée pour son épouse, cette dernière a dû cesser son activité professionnelle de gestion d'un collège et lycée privé sous association, dans des locaux appartenant à une société immobilière dont les époux étaient porteurs de parts et qui louait ces locaux à l'établissement d'enseignement, ce qui a entraîné la liquidation judiciaire de l'établissement et de sa filiale hébergement, et il est fondé à demander réparation du préjudice économique en résultant, chiffré à 558 266 euros ; - il est fondé à demander la réparation des conséquences financières de sa radiation, résultant d'une perte de clientèle, d'un recours à la sous-traitance en raison de la démotivation de son personnel, et des difficultés à se constituer une nouvelle clientèle, pour un montant évalué à 830 429 euros ; - il est fondé à demander, en outre, la condamnation du conseil régional de l'ordre à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2012, présenté pour le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que le conseil régional avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors, d'une part, que seule la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être recherchée à raison d'une mesure de radiation fautive du tableau de l'ordre, et, d'autre part, que la preuve d'une faute n'est pas rapportée par le requérant, nonobstant l'infirmation de la décision de radiation par le comité national du tableau ; - les préjudices financiers et de clientèle dont le requérant demande réparation n'ont pas été subis à titre personnel par ce dernier, mais par les seules sociétés d'exercice, dotées d'une personnalité morale et juridique propre, et qui seraient seules recevables à demander réparation de leurs préjudices éventuels, sans que les qualités d'associé unique ou à 25 % de M. C... ne l'autorisent à réclamer à titre personnel la réparation de préjudices qui auraient été subis par les sociétés ; M. C... ne peut se prévaloir d'une qualité de représentant légal d'une société dont il n'avait pas fait état dans sa réclamation initiale et dans sa demande initiale devant le Tribunal administratif de Lyon ; - le requérant n'invoque en appel aucun moyen de droit ou de fait nouveau en réponse aux motifs de rejet de ses conclusions indemnitaires auxquelles les premiers juges n'ont pas fait droit, à défaut de démonstration de l'existence d'un préjudice direct et certain ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour M. C..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Seillet, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Portejoie, avocat de M.C..., et de Me Millet, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables Rhône-Alpes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.