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12LY22345

CETATEXT000028572140 J2_L_2014_02_000001222345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572140.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 12LY22345, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22345 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2012, présentée par M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000756 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard du 31 décembre 2009 en tant qu'elle l'affecte, d'une part, au deuxième secteur de la quatrième section d'inspection du travail et, d'autre part, à une mission de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'activités saisonnières et touristiques et du travail illégal ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision dans la limite ci-dessus précisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'instauration au sein de la section d'inspection à laquelle il est affecté d'un échelon hiérarchique est de nature à remettre en cause ses prérogatives et son indépendance, reconnues aux inspecteurs du travail par les conventions internationales de l'OIT ainsi que par le code du travail ; - les dispositions de l'article 2 de la décision en litige en ce qu'elle confie à des agents affectés dans une section d'inspection des missions de contrôle de l'application de la réglementation du travail dans certains domaines alors que d'autres inspecteurs du travail, affectés au sein des six sections d'inspection du travail du Gard, sont appelés à intervenir dans les mêmes domaines, sont de nature à porter atteinte à son indépendance et à le priver de l'ensemble des prérogatives dont il est normalement investi lorsqu'il intervient au titre de la section d'inspection à laquelle il est affecté et qui est uniquement définie sur une base territoriale ; - que l'affectation d'inspecteurs du travail appelés à intervenir " en appui " est une source de conflits et de contradictions avec les autres inspecteurs du travail affectés au sein de la section d'inspection du travail bénéficiant d'un tel appui ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 fixant au 22 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., inspecteur du travail, affecté à l'inspection du travail du Gard, fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande qu'il a présentée avec le syndicat national unitaire travail emploi formation (SNU-TEFI), le syndicat SUD et le syndicat CFDT-SYNTEF, tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard du 31 décembre 2009 en tant qu'elle l'affecte, d'une part, au deuxième secteur de la quatrième section d'inspection du travail, et, d'autre part, à une mission de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection du département en matière de contrôle des chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'activités saisonnières et touristiques et du travail illégal ;
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête susvisée : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°,5°,6°,7°,8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article (...) " ; qu'au 2° de l'article R. 222-13 du même code figurent " les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie d'un recours en cassation. " ;
  3. Considérant que le litige dont M.B..., inspecteur du travail, a saisi le Tribunal administratif de Nîmes, a pour objet la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard du 31 décembre 2009 en tant qu'elle l'affecte à un secteur de la quatrième section d'inspection du travail ainsi qu'à une mission de contrôle en appui aux agents des sections d'inspection dans certaines matières ; qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 et des articles R. 811-1 et L. 821-1 du code de justice administrative, ce litige, qui est relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
  4. '' '' '' '' N° 12LY22345 2 54-08 Procédure. Voies de recours.

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