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13LY01255

CETATEXT000028572148 J2_L_2014_02_000001301255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572148.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13LY01255, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01255 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2013, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1300152 du 4 avril 2013 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. B... D...de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les conclusions de M. D... devant le tribunal administratif, tendant au bénéfice de ces dispositions ; Il soutient : - à titre principal, que l'abrogation de l'arrêté contesté devant le tribunal administratif est la conséquence non de son illégalité, mais seulement de la délivrance à l'intéressé d'un récépissé consécutivement au dépôt d'une demande de titre de séjour ; qu'il était donc inéquitable de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, mettre à la charge de l'Etat une somme excédant de façon substantielle le montant de l'aide juridictionnelle accordé pour ce type de litige, qui aurait été alloué au conseil de M. D... en l'absence de renonciation à cette aide ; - à titre subsidiaire, que le montant alloué devrait être réduit à 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par Me Amar, avocat, qui indique que, n'ayant plus de contact avec M. D..., elle ne peut pas présenter d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Cano, avocat du préfet du Rhône ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;
  3. Considérant que le 28 septembre 2012, le préfet du Rhône, constatant que M. D..., ressortissant roumain, ne disposait plus d'un droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que le 5 janvier 2013, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'en cours d'instance, le 1er mars 2013, M. D...a sollicité du préfet un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet l'a muni d'un récépissé autorisant sa présence sur le territoire du 1er mars au 30 juin 2013 ; que, dès lors, par jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif a considéré que les conclusions de l'intéressé à fin d'annulation des décisions du 28 septembre 2012, implicitement abrogées, étaient devenues sans objet ; que cette abrogation ne résultait toutefois que de la nouvelle demande de titre de séjour formulée par M.D... ; que, par suite, l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. D... d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...D...et à Me Amar, avocat de M.D.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et M.E..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 février
  5. Le président-rapporteur, J.-P. Clot Le premier conseiller, assesseur le plus ancien J. C... Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01255 mv 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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