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13LY01531

CETATEXT000028572152 J2_L_2014_02_000001301531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572152.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13LY01531, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01531 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon n° 1303087 du 7 mai 2013, en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Guezlane, avocat de M. B...A..., de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif, tendant au bénéfice de ces dispositions et, à titre subsidiaire, de réduire le montant alloué par le premier juge ; Il soutient que les conclusions de la demande de M. A...relatives au remboursement des frais non compris dans les dépens accueillies par le premier juge étaient irrecevables, faute d'avoir été présentées par son avocat et de se référer aux dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que le montant alloué par le premier juge est disproportionné par rapport à l'aide juridictionnelle accordée pour ce type de litige et inéquitable au regard de l'annulation partielle prononcée et du travail fourni par l'avocat, qui s'est borné à reprendre les arguments invoqués dans le mémoire préparé par une association d'aide aux étrangers en rétention administrative qui est financée par des fonds publics ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Lyon met systématiquement à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 800 euros ou de 1 000 euros, sans examen individuel de chaque dossier et sans prendre en compte la situation économique de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M.A..., par Me Guezlane, avocat ; M. A...conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - à la mise à la charge de Me Guezlane d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la requête d'appel, envoyée par télécopie le 14 juin 2013, jour de l'expiration du délai d'appel, sans mention de l'heure de cet envoi, est tardive et donc irrecevable ; - qu'elle est également irrecevable faute d'être suffisamment motivée ; - qu'aucune disposition n'interdit à un justiciable de demander une somme pour son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni ne lui fait obligation de se fonder à la fois sur ce texte et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - que la somme de 1 000 euros allouée par le tribunal administratif n'est pas excessive ; - que la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est le seul à pouvoir prendre soin de sa mère ; Vu les lettres du 24 octobre 2013 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. A...à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, présentées après l'expiration du délai d'appel et qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, sont irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M.A..., qui déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Cano, avocat du préfet du Rhône ;

  1. Considérant que par décisions du 3 mai 2013, le préfet du Rhône a fait obligation à M.A..., de nationalité tunisienne, de quitter sans délai le territoire français, a prévu qu'il serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité et l'a placé en rétention administrative ; que sur la demande de l'intéressé, qu'il a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 7 mai 2013, annulé, pour erreur d'appréciation, la décision de maintien en rétention administrative, a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette condamnation ; que par la voie de l'appel incident, M. A...conteste ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la requête du préfet du Rhône :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au préfet du Rhône par lettre du 14 mai 2013 ; qu'ainsi, la requête susvisée, transmise par télécopie, le 14 juin 2013, au greffe de la Cour, où elle a été enregistrée le même jour, soit dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions, n'est pas tardive, quelle que soit l'heure à laquelle cette transmission a été effectuée ; que la requête susvisée comporte l'énoncé de moyens ; que, dès lors, les fins de non recevoir que lui oppose M. A...ne peuvent être accueillies ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;
  5. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A...a présenté des conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en précisant que " cette somme sera à verser à l'avocat sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle " ; qu'il ne résulte ni du dossier de première instance, ni du jugement attaqué que Me Guezlane, avocat, qui a assisté M. A...à l'audience devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, a présenté des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, ce magistrat ne pouvait mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Guezlane d'une somme au titre de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros ; Sur l'appel incident de M.A... :
  7. Considérant que par son mémoire enregistré le 25 octobre 2013, M. A...déclare se désister de son appel contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant au paiement à son conseil d'une somme au titre de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2013 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2013 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Guezlane, avocat de M.A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. C...et M.D..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 février
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01531 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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