CETATEXT000028572158 J2_L_2014_02_000001302129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572158.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13LY02129, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02129 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée par le préfet du Rhône qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1302845 du 25 juin 2013 en tant qu'il a mis à la charge du conseil de Mme E... C...A...le paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A... devant le tribunal administratif, tendant au bénéfice de ces dispositions ; Il soutient : - que l'abrogation de l'arrêté contesté devant le tribunal administratif est la conséquence non de son illégalité, mais seulement de la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, à la suite de sa demande du 8 avril 2013, postérieure à l'arrêté en litige ; que l'Etat n'était donc pas la partie perdante ; qu'il était inéquitable de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - que n'étaient invoquées que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour Mme E... C...A...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient qu'une décision de non lieu à statuer n'exclut pas le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'Etat était en l'espèce la partie perdante ; qu'elle pouvait se prévaloir à la fois de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Cano, avocat du préfet du Rhône et de Me Windey, avocat de Mme C...A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ;
- Considérant que l'asile ayant été refusé à Mme C...A..., de nationalité angolaise, le préfet du Rhône lui a, le 3 avril 2013, refusé la carte de résident prévue, pour l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 8 avril 2013, l'intéressée a sollicité la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; que le 18 avril 2013, elle a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2013 ; que le 13 juin 2013, le préfet du Rhône a informé le Tribunal de la délivrance à l'intéressée, pour la période du 22 avril 2013 au 21 avril 2014, de la carte de séjour temporaire sollicitée ; que, par jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif a estimé que les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation des décisions du 3 avril 2013, implicitement abrogées, étaient devenues sans objet ; que cette abrogation ne résultait toutefois que de la nouvelle demande de titre de séjour formulée par Mme C...A... ; que, par suite, l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon à mis à la charge de l'Etat le paiement au conseil de Mme C...A...d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à ce titre une somme au conseil de Mme C...A... ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...A...devant le tribunal administratif et en appel, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... C...A...et à Me Sabatier, avocat de Mme C...A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. B...et M.D..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 février
- '' '' '' '' N° 13LY02129 2 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.