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13LY02377

CETATEXT000028572164 J2_L_2014_02_000001302377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572164.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13LY02377, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02377 6ème chambre - formation à 3 C M. CLOT SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303133 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de celle de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions publiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 30 mars 1981, a épousé le 30 octobre 2010 une ressortissante française ; qu'il est entré pour la dernière fois en France le 5 janvier 2011 muni d'un visa valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 28 décembre 2012 ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 2 janvier 2013 ; que, par décisions du 12 avril 2013, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M.A... relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. A..., qui est séparé d'avec son épouse française qui a entamé une procédure de divorce et qui n'a pas d'enfant, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2000, qu'il était titulaire d'un titre de séjour depuis deux ans à la date du refus contesté, qu'il est bien intégré professionnellement, travaillant régulièrement depuis mai 2011 et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, que son père malade possède un titre de séjour de dix ans et demeure régulièrement sur le territoire français ; que toutefois M. A... ne produit pas d'élément probant établissant sa résidence en France au cours des années 2001 à 2004 ainsi que de mars 2009 jusqu'à son mariage en France le 30 octobre 2010 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, comme l'expose le préfet dans ses écritures produites devant le Tribunal, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident notamment sa mère ainsi que ses trois soeurs et son frère ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites tant devant les premiers juges qu'en appel par le requérant, que sa présence sur le territoire français est indispensable en raison de l'état de santé de son père, ni qu'il ne pourrait reconstituer, en dehors de la France, sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas, par le refus de séjour litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de titre n'est pas davantage entaché, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  7. Considérant que le préfet du Rhône a refusé le 12 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Segado et M.B..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 6 février
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY02377 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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