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12NT00701

CETATEXT000028572174 J4_L_2014_01_000001200701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT00701, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00701 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807030 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration suite au recours gracieux formé devant le recteur de l'académie de Nantes tendant au retrait de l'arrêté du 6 mai 2008 prononçant son admission à la retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes, de procéder à la régularisation de sa situation sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà d'un délai raisonnable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir ; - les premiers juges ont insuffisamment examiné sa requête et n'ont pas pris en compte le détournement de procédure ; - l'administration s'est rendue coupable d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il n'avait aucun intérêt financier à demander sa mise à la retraite à ce moment et qu'il pouvait encore cotiser pour obtenir le minimum d'abattement et que le recteur souhaitait son départ face à une contestation de parents d'élèves ; - la réunion du 5 mai 2008 à laquelle il a été convié au rectorat n'avait pour seul objet que d'étudier la possibilité d'un départ en retraite et, en aucun cas, il n'a demandé de manière consciente et éclairée la liquidation de sa retraite ; - la diligence de l'administration pour traiter sa demande d'admission à la retraite est de nature à révéler un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 mai 2012 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes suite à son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 6 mai 2008 prononçant son admission à la retraite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. C..., auraient omis de statuer sur les conclusions présentées par celui-ci et n'auraient pas examiné l'ensemble des moyens invoqués dans sa requête ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant du " défaut d'examen suffisant " de sa demande doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 28 avril 2008 M. C... a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes " la possibilité de demande d'admission à la retraite " et a formalisé sans ambigüité ce projet sous la forme du dépôt d'un imprimé remis au recteur le 5 mai 2008 lors d'un entretien avec les responsables administratifs du rectorat ; que cette demande a fait l'objet d'un courrier d'accusé de réception remis le même jour à l'intéressé, l'informant d'un possible décalage en ce qui concerne la liquidation de sa retraite ; que si M. C... soutient que ses supérieurs hiérarchiques l'auraient conduit à présenter sa demande de mise à la retraite par des pressions telles qu'il n'a pu y résister, il ne produit aucun élément, de quelque nature que ce soit, susceptible de corroborer ses affirmations ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait été forcé à déposer une demande d'admission à la retraite et, son intention de cesser définitivement ses fonctions devant être regardée comme établie par les pièces du dossier, le détournement de pouvoir allégué ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposent à l'administration l'obligation générale de prendre l'initiative d'informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière ; qu'il appartient aux fonctionnaires d'apprécier eux-mêmes, compte tenu des services qu'ils ont accomplis antérieurement, les avantages et les inconvénients qu'ils peuvent retirer de leur demande de mise à la retraite ; que par suite, M. C... ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été informé des incidences financières de sa demande ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la régularisation de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  8. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00701

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