CETATEXT000028572175 J4_L_2014_01_000001200861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT00861, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00861 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE REGENT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2013, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003807 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Rennes du 5 août 2010 refusant de prendre un arrêté municipal instaurant la gratuité des places de stationnement réservées aux handicapés ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Rennes d'examiner la question de la gratuité du " stationnement handicapé ", en consultant notamment les associations ayant pour objet la défense et l'accessibilité du domaine public aux usagers handicapés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le maire n'a pas procédé à un examen précis de la situation ; - le maire a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de non discrimination ; - la décision viole l'esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et la convention des Nations Unies sur les droits et la dignité des personnes handicapées ; - la loi française est inconventionnelle ; - la discrimination est spatiale, catégorielle et temporelle ; - la situation des handicapés doit en ce domaine faire l'objet d'une discrimination positive ; - il faut prendre en compte le défaut d'accessibilité économique du stationnement ; - le refus de gratuité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Rennes, par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Rennes conclut : - à titre principal, au non lieu à statuer sur la requête de M. D... ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - par décision du 29 avril 2013, le maire a retiré la décision attaquée, et pris une décision de rejet de la demande ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables ; - en tout état de cause, la décision n'avait pas à être motivée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est fondé dans aucune de ses branches ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. D..., qui maintient ses conclusions et demande en outre à la Cour d'annuler la décision du maire de Rennes du 29 avril 2013 qui s'est substituée à la décision initiale ; il soutient que : - la décision du 5 août 2010 n'est pas définitive ; - la décision du 29 avril 2013 est entachée des mêmes illégalités, et viole en outre les articles 1, 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la commune de Rennes qui maintient ses conclusions et souligne que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2013 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. D... après clôture de l'instruction ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de 1ère instance : le courrier attaqué ne pouvant être regardé comme une décision susceptible de recours ; Vu les observations, enregistrées le 19 décembre 2013, présentées pour la commune de Rennes en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 octobre 2012, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, avocat de M. D... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.