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12NT00861

CETATEXT000028572175 J4_L_2014_01_000001200861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT00861, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00861 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE REGENT M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2013, présentés pour M. C... D..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003807 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Rennes du 5 août 2010 refusant de prendre un arrêté municipal instaurant la gratuité des places de stationnement réservées aux handicapés ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Rennes d'examiner la question de la gratuité du " stationnement handicapé ", en consultant notamment les associations ayant pour objet la défense et l'accessibilité du domaine public aux usagers handicapés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le maire n'a pas procédé à un examen précis de la situation ; - le maire a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de non discrimination ; - la décision viole l'esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et la convention des Nations Unies sur les droits et la dignité des personnes handicapées ; - la loi française est inconventionnelle ; - la discrimination est spatiale, catégorielle et temporelle ; - la situation des handicapés doit en ce domaine faire l'objet d'une discrimination positive ; - il faut prendre en compte le défaut d'accessibilité économique du stationnement ; - le refus de gratuité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Rennes, par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Rennes conclut : - à titre principal, au non lieu à statuer sur la requête de M. D... ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - par décision du 29 avril 2013, le maire a retiré la décision attaquée, et pris une décision de rejet de la demande ; - les moyens de légalité externe sont irrecevables ; - en tout état de cause, la décision n'avait pas à être motivée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est fondé dans aucune de ses branches ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour M. D..., qui maintient ses conclusions et demande en outre à la Cour d'annuler la décision du maire de Rennes du 29 avril 2013 qui s'est substituée à la décision initiale ; il soutient que : - la décision du 5 août 2010 n'est pas définitive ; - la décision du 29 avril 2013 est entachée des mêmes illégalités, et viole en outre les articles 1, 20, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la commune de Rennes qui maintient ses conclusions et souligne que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2013 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. D... après clôture de l'instruction ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de 1ère instance : le courrier attaqué ne pouvant être regardé comme une décision susceptible de recours ; Vu les observations, enregistrées le 19 décembre 2013, présentées pour la commune de Rennes en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 octobre 2012, admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, avocat de M. D... ;

  1. Considérant que M. D... interjette appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision " du maire de Rennes du 5 août 2010 refusant de prendre un arrêté municipal instaurant la gratuité des places de stationnement réservées aux handicapés ; Sur l'exception à fin de non-lieu soulevée par la commune de Rennes :
  2. Considérant que la circonstance que, par une décision du 29 avril 2013, le maire de Rennes ait expressément rejeté la demande formulée par M. D... le 2 juillet 2010, et précisé que cette décision portait retrait de celle du 5 août 2010 ne prive pas d'objet la requête susvisée dès lors que la décision du 29 avril 2013 fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes et ne peut être regardée comme définitive ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 5 août 2010 :
  3. Considérant que M. D... a demandé au maire de la commune de Rennes, par courrier du 2 juillet 2010, de prendre un arrêté instaurant la gratuité sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ; que par une lettre du 5 août 2010, Mme B..., chargée de mission au cabinet du maire, a, d'une part, donné à l'intéressé des informations sur les arrêtés municipaux relatifs au stationnement et sur les mesures prises dans ce domaine pour faciliter l'accessibilité aux espaces publics des personnes handicapées, d'autre part, précisé que, la loi n'imposant pas la gratuité du stationnement, la commune de Rennes souhaitait une " égalité de traitement des usagers du domaine public " ; qu'eu égard à son contenu ce courrier ne peut être regardé comme une décision du maire de Rennes susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que la demande dont M. D... a saisi le tribunal, qui était dirigée contre la prétendue décision contenue dans le courrier du 5 août 2010, n'était ainsi pas recevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; En tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 29 avril 2013 :
  5. Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rennes sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 24 janvier
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT008612 1

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