CETATEXT000028572178 J4_L_2014_01_000001201595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT01595, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01595 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAPISARDI Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête n° 12NT01595, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), ayant son siège social 214 rue Léon-Foucault à Hérouville-Saint-Clair
(14200), par la SCP F...-Lapisardi ; la société STVR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001359 et 1001787 du tribunal administratif de Caen du 12 avril 2012 rejetant ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation des mémoires du 11 mai 2010 et des titres exécutoires n° 56, 57, 58 et 59 émis le 28 juillet 2010 portant sur des pénalités contractuelles pour non respect du taux de disponibilité du tramway d'un montant total de 131 422,15 euros mises à sa charge au titre de la période de décembre 2009 à mars 2010 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, à la limitation à 15 521,12 euros des sommes dues au titre des mois de décembre 2009 et de janvier 2010 ; 2°) à titre principal, d'annuler les mémoires du 11 mai 2010 et les titres exécutoires n° 56, 57, 58 et 59 émis le 28 juillet 2010 portant sur des pénalités d'un montant total de 131 422,15 euros mises à sa charge au titre de la période de décembre 2009 à mars 2010 et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener à 15 521,12 euros les sommes dues au titre des mois de décembre 2009 et de janvier 2010 ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les mémoires et les titres exécutoires sont entachés d'incompétence, les délégations de fonctions et de signature respectivement accordées à M. B... le 26 mai 2008 et le 11 juin 2009 n'étant pas suffisamment précises ; - les titres exécutoires, qui ne se réfèrent pas de manière précise aux mémoires correspondants, ne sont pas motivés ; - les titres exécutoires ne mentionnent pas le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé de traiter l'affaire alors qu'ils entrent dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, lequel impose ces mentions ; - les incidents à l'origine des pénalités en litige lui ayant été unilatéralement imputés par le syndicat en violation de l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement qui prévoit leur imputation d'un commun accord entre les deux concessionnaires, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de cette irrégularité qu'il a pourtant constatée ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette irrégularité substantielle, dont elle n'est pas à l'origine, l'a privée de la possibilité de recourir à la procédure de règlement amiable des différends prévue par l'article 6 de l'avenant n° 2 pour les désaccords entre les deux concessionnaires ; dans le cadre de cette procédure, il aurait été tenu compte du fait que la société Kéolis ne lui a pas imputé les incidents ; - l'irrégularité l'a également privée de la possibilité de consigner les pénalités, cette règle ne s'appliquant qu'aux différends entre les deux concessionnaires ; - ne pouvant être fondée sur l'avenant n° 2, l'émission des titres exécutoires aurait dû être précédée de la procédure de conciliation prévue par l'article VIII.3 du contrat de concession du 22 juillet 1994 ; - un titre exécutoire ne peut être émis qu'en l'absence de différend ou en cas de différend réglé dans le cadre de la procédure de règlement amiable ; - les incidents à l'origine de l'application des pénalités n'ont pas été enregistrés par le PLC et n'ont pas fait l'objet du constat contradictoire prévu par l'article 3.2 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite ; - le tribunal a jugé à tort que la possibilité de remplacer une rame immobilisée par un incident par une rame immobilisée dans le cadre d'une opération de gros entretien et de renouvellement n'était pas prévue par l'article 3.3 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite, instituant ainsi une distinction infondée entre le matériel roulant et les infrastructures ; cette interprétation est contraire en outre à l'article 1157 du code civil et à l'article 10 de l'avenant n° 1 à la convention tripartite ; - des incidents, qui se sont produits du 24 au 30 décembre 2009 puis les 15 et 18 janvier 2010, relevant du classement DE1 n'entraînant pas l'application de pénalités ont été classés en DT2 ce qui en entraîne, alors qu'ils trouvent leur cause dans un salage excessif de la plateforme par temps de neige, imputable aux services municipaux ; le tribunal s'est fondé à tort sur l'article E.2 de l'annexe 2 au contrat de concession pour considérer que les conditions climatiques n'exonéraient pas la société requérante de son obligation de maintenir les performances du service, la garantie des performances constituant un objectif distinct du respect du taux de disponibilité ; le SMTCAC a lui-même reconnu que le salage présentait ces jours-là un caractère exceptionnel ; - le tribunal a examiné un moyen tiré du caractère facultatif des pénalités qui n'était pas invoqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés ; le SMTCAC demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société STVR ; 2°) de mettre à la charge de la société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - M. B... a signé les mémoires sur le fondement de délégations de fonctions et de signature établies les 26 mai 2008 et 11 juin 2009 ; la délégation de signature du 11 juin 2009 est suffisamment précise ; - les titres exécutoires, qui mentionnent les bases de liquidation de la créance et à chacun desquels le mémoire correspondant est annexé, sont suffisamment motivés ; - le nom de l'agent en charge du dossier n'a pas à figurer sur le titre exécutoire ; - la société requérante n'apporte pas la preuve de l'imputation unilatérale des incidents ; il ressort des comptes rendus du comité de dépouillement que ce dernier s'est réuni et que les incidents ne sont pas imputables à la société Kéolis ou à toute autre cause extérieure ; - les pénalités en litige n'entrant pas dans le champ d'application de la procédure de conciliation prévue par l'article VIII.3 du contrat de concession, ainsi que le précise l'article 7 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ; la procédure de conciliation initialement applicable aux pénalités de disponibilité n'était pas prévue par l'article VIII.3 mais par l'article VI.3.4 du contrat de concession, lequel a été supprimé ; - l'avenant n° 2 et l'article 4 de l'avenant n° 10 seuls applicables ne prévoient pas une conciliation préalable obligatoire ; - la requérante, qui n'a pas contesté l'existence des incidents, n'est pas fondée à soutenir qu'ils n'ont pas été constatés de manière contradictoire ; - l'article 3.3 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite n'est pas utilement invoqué, l'application des pénalités n'étant pas fondée sur l'indisponibilité du matériel pour cause de gros entretien de renouvellement mais sur la survenance d'incidents techniques ; l'indisponibilité de rames immobilisées pour la réalisation du gros entretien de renouvellement n'a pas à être prise en compte pour la comptabilisation des incidents techniques ; - il résulte de l'article E.2 du titre II de l'annexe 2 et de l'annexe 3.2 à la convention tripartite que le tramway doit circuler normalement en période de neige, y compris en cas de chutes de neige exceptionnelles à caractère décennal ; le salage des voies est prévu par le contrat ; son caractère excessif n'est pas démontré ; le matériel roulant est présumé supporter les opérations de salage ; le dysfonctionnement des capteurs que les chutes de neige auraient provoqué, qui est à l'origine de la moitié des arrêts supérieurs à trois minutes y compris lorsque les conditions climatiques sont normales, résulte d'un vice de conception du matériel ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la société STVR qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - l'interprétation par le tribunal de l'article 3.3 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite est également contraire aux articles 1159, 1161 et 1162 du code civil ; l'exploitation simultanée de vingt-et-une rames n'est exigée que pendant les heures de pointe ; la réserve de trois rames est destinée à compenser les aléas d'exploitation et non à réaliser les opérations de gros entretien et de renouvellement ; - l'exploitant dépasse la durée d'utilisation d'une rame fixée à 76 heures par semaine et à 3 500 heures par an en violation de l'article 2 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de sorte que les pénalités ont été calculées sur la base d'une surexploitation des rames ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour le SMTCAC qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que : - les stipulations contractuelles, qui sont claires et précises, n'ont pas à être interprétées selon les modalités prévues par les articles 1157 et suivants du code civil ; - le respect du plafond de 3 500 heures d'exploitation par an ne conditionne pas l'application des pénalités ; le taux de disponibilité des rames n'est pas calculé par référence à la moyenne annuelle de fonctionnement mais par référence à la somme des heures mensuelles de fonctionnement par rame ; le dépassement annuel constaté est minime et compense le temps d'immobilisation des rames défectueuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de MeD..., substituant MeF..., pour la société STVR ; - et les observations de Me G..., pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ;
- Considérant que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) a conclu le 22 juillet 1994 un contrat de concession de travaux publics avec la société du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) pour l'aménagement, l'exploitation technique et l'entretien de la première ligne de tramway de Caen, à l'exclusion de la maintenance de niveau 1 du matériel roulant, correspondant à l'entretien courant du matériel roulant et au dépannage sur le réseau, laquelle incombe au concessionnaire du service public des transports urbains en vertu de la convention de délégation de ce service conclue le 17 octobre 1997 par le syndicat mixte avec la société Via GTI, aux droits de laquelle est venue la société Keolis Caen ; que, pour mettre en adéquation les missions respectives des deux concessionnaires, a été conclue le 21 avril 2000 entre eux et l'autorité concédante une convention tripartite de fonctionnement ; que la société STVR demande l'annulation du jugement n° 1001359 et 1001787 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation des mémoires du 11 mai 2010 et des titres exécutoires n° 56, 57, 58 et 59 émis le 28 juillet 2010 portant sur des pénalités contractuelles pour non respect du taux de disponibilité du tramway d'un montant total de 131 422,15 euros mises à sa charge au titre de la période de décembre 2009 à mars 2010 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme et, à titre subsidiaire, à la limitation à 15 521,12 euros des sommes dues au titre des mois de décembre 2009 et de janvier 2010 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que dans ses écritures présentées devant le tribunal, la société STVR s'est fondée sur le caractère facultatif des pénalités pour soutenir que le SMTCAC avait la volonté de la sanctionner systématiquement, y compris lorsque tous les modes de transports sont affectés par des conditions climatiques particulièrement difficiles, ce qui ne serait pas le cas pour les incidents rencontrés dans des circonstances identiques par la société Kéolis ; qu'en écartant ce moyen tiré du caractère facultatif et inéquitable des pénalités contractuelles au motif que la requérante n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces dernières, le tribunal n'a pas statué sur un moyen qui n'était pas invoqué devant lui ; Sur la régularité de la procédure de règlement des différends :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement, conclu le 31 janvier 2006 : " Modalités de détermination des pénalités / 4.
- - Comité de dépouillement / (...) un comité de dépouillement des informations recueillies (...) est mis en place pour dénombrer et caractériser les retards et les arrêts (...) / Le comité de dépouillement est constitué d'un ou plusieurs représentants du concessionnaire TP et du concessionnaire SP et du syndicat mixte en tant qu'observateur. (...) / Le comité de dépouillement est également chargé d'attribuer les retards et arrêts aux différentes causes ; les affectations de ces incidents se feront d'un commun accord entre les parties. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même avenant : " Les deux concessionnaires informent immédiatement le syndicat mixte du désaccord (...). / Les représentants de premier niveau saisissent immédiatement les représentants de second niveau au sein du comité de dépouillement. (...) / Si le différend est réglé, le concessionnaire TP prend en charge le montant total des pénalités et en effectue le paiement au syndicat mixte (...). Dans le cas contraire, il effectue le versement sur un compte séquestre (...). / En fonction du règlement du différend, la somme consignée sous séquestre est soit reprise par le concessionnaire TP, soit versée au syndicat mixte (...)." ;
- Considérant, d'une part, que la double circonstance, invoquée par la requérante, que la plupart des comptes rendus des réunions du comité de dépouillement font état de son désaccord avec le SMTCAC sur l'interprétation du contrat et que certains des incidents sur lesquels ce désaccord porte ont été mentionnés en rouge n'est pas de nature à établir que les retards et les arrêts donnant lieu à l'application de pénalités auraient été unilatéralement déterminés par l'autorité concédante, en méconnaissance des stipulations contractuelles précitées, et non par les représentants des deux concessionnaires ; qu'ainsi, les désaccords survenus entre ces derniers au sujet de l'origine des incidents entrent dans le champ d'application de la procédure de règlement amiable des différends prévue par l'article 6 de l'avenant, dont il appartenait à la société STVR, si elle s'y croyait fondée, de demander la mise en oeuvre en vue, notamment, de bénéficier de la mise sous séquestre du montant des pénalités contestées ;
- Considérant, d'autre part, et ainsi qu'il vient d'être dit, que le désaccord portant sur les modalités de détermination des pénalités n'oppose pas la société requérante au syndicat mixte mais au concessionnaire de service public et entre dès lors dans le champ d'application de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement ; que, par suite, la société STVR n'est pas fondée à soutenir que l'émission des titres exécutoires aurait dû être précédée d'une procédure de conciliation obligatoire, autre que celle prévue par l'avenant précité, applicable aux décisions du syndicat ;
- Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de règlement des différends prévue par les stipulations précitées de l'article 6 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement a été mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, le SMTCAC était en droit d'émettre des titres exécutoires portant sur des pénalités calculées sur la base de la totalité des arrêts et retards constatés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3.
- de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement : " Pour leur prise en compte dans le calcul de la disponibilité technique, l'origine technique des retards, des arrêts et des modes dégradés doit être confirmée ainsi que la responsabilité du CTP dans la défaillance... / Pour cela, un constat de défaillance technique devra avoir été établi lors de la remise en état. Un rapport d'intervention sera systématiquement rédigé par le concessionnaire à qui échoit la responsabilité de l'intervention... / Pour le matériel roulant, les P.L.C. permettent de tracer tous les défauts et alarmes. (...) Les incidents qui, par nature, ne sont pas enregistrables par le P.L.C. devront avoir fait l'objet d'un constat contradictoire entre le Concessionnaire SP et le Concessionnaire TP pour pouvoir être pris en compte. A défaut, l'origine technique de l'incident ne pourrait être établie. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des comptes rendus des réunions du comité de dépouillement, que l'ensemble des pénalités en litige porteraient sur des incidents qui, par nature, ne pouvaient faire l'objet de l'enregistrement prévu par les stipulations précitées et auraient dû être contradictoirement constatés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de constat contradictoire des incidents non enregistrables doit être écarté comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité formelle des décisions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2009 du président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise : " Délégation est donnée, sous mon contrôle et ma responsabilité, à Monsieur C...B..., 6ème vice-président chargé de l'administration générale et des finances, pour signer tous les actes relevant de sa délégation de fonctions, à l'exception : - des contrats de délégation de service public, - des actes d'engagement des marchés publics et de leurs pièces annexes, - des actes d'achat et de vente du patrimoine immobilier, - des contrats portant recrutement d'agents non titulaires, - des arrêtés de nomination ou d'avancement de grade du personnel du syndicat, - des bons de commande supérieurs à 20 000 euros. " ; que M. C... B...tenait de la délégation qui lui a ainsi été consentie, et qui est suffisamment précise, le pouvoir de signer les mémoires des sommes dues et les titres exécutoires ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire n'est pas applicable aux ordres de versement et aux titres exécutoires ;
- Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; qu'il est constant que le mémoire des sommes dues, qui comporte l'indication précise des bases de liquidation des pénalités, était annexé au titre exécutoire sur lequel figure l'objet de la créance et le mois auquel elle se rapporte ; que, dans ces conditions, la société STVR ne se prévaut pas utilement de la circonstance que le titre exécutoire ne se réfère pas expressément à ce mémoire ; Sur le bien-fondé des pénalités appliquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3.
- de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement : " Circonstances exclues / Pour le calcul de la disponibilité et l'application des pénalités afférentes au manque de disponibilité du tramway, sont exclues les circonstances suivantes : / Pour le matériel roulant et pour les infrastructures : / Les opérations de maintenance programmées dont la périodicité est supérieure ou égale à un an et notamment les gros entretiens et renouvellements sous réserve que : / les travaux concernés respectent le planning préalablement approuvé. (...) Le planning des interventions soit établi et finalisé par le concessionnaire TP au minimum, trois mois avant la date d'intervention prévue (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'avenant n° 1 à la même convention : " (...) les parties se concerteront pour adapter l'offre de transport du tramway aux nécessités des grandes révisions et renouvellements ainsi que le régime des modalités d'indemnisation entre concessionnaires (...) " ; que ces stipulations, qui se rapportent aux opérations de maintenance programmées et dont l'interprétation par le syndicat n'est pas contraire aux articles 1157 et suivants du code civil, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à la société requérante de réduire la durée des retards et des arrêts résultant d'incidents survenus sur les vingt rames de tramway en service et donnant lieu à l'application de pénalités, en utilisant les trois rames immobilisées par rotation dans le cadre des opérations de gros entretien et de renouvellement ;
- Considérant que l'article 2 de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement stipule que les pénalités sont calculées par référence à la durée du service commercial des tramways laquelle est contractuellement limitée à une moyenne par rame de 76 heures par semaine sans dépasser une moyenne par rame de 3 500 heures par an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du tableau faisant apparaître une durée d'exploitation annuelle supérieure depuis 2008 à la durée contractuellement prévue, que les pénalités ont été calculées par référence à cette durée effective d'exploitation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4.
- de l'avenant n° 2 à la convention tripartite de fonctionnement : " Causes des retards et des arrêts / Les objectifs de disponibilité prennent en compte les incidents suivants : / (...) / DT2 : dysfonctionnements d'origine technique liés au matériel roulant / (...) / DE1 : dysfonctionnements liés aux évènements non maîtrisables (environnement) (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du SMTCAC du 27 avril 2010, que ce dernier n'a pas admis que la grande quantité de sel déversée par temps de neige sur la voie de circulation du tramway du 24 au 30 décembre 2009 puis les 15 et 18 janvier 2010, à l'origine de dysfonctionnements des rames, a présenté un caractère exceptionnel ; que si ces dysfonctionnements résultent de l'oxydation, par l'effet du sel, de pièces situées sous le châssis des véhicules et non directement des conditions climatiques mentionnées à l'article E.2 de l'annexe II au contrat de concession de travaux publics auquel les premiers juges se sont référés, la société STVR n'établit pas que les performances ainsi exigées du matériel roulant par temps de neige sont supérieures à celles prévues par le contrat de concession ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des pénalités afférentes à ces incidents ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des mémoires des sommes dues, que la société STVR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des mémoires du 11 mai 2010 et des titres exécutoires du 28 juillet 2010 et à la décharge des pénalités appliquées au titre des mois de décembre 2009 à mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMTCAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée sur ce fondement par la société STVR ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement au SMTCAC de la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société STVR est rejetée. Article 2 : La société STVR versera au SMTCAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) et au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC). Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01595