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12NT02320

CETATEXT000028572184 J4_L_2014_01_000001202320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT02320, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02320 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABIOCH Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C... E...et Mme A...E..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 20 mai 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil ; ils soutiennent que : - ils n'ont plus de relations avec les membres de leurs familles vivant en Arménie ; leur état de santé est un obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine ; ils sont bien intégrés à la société française ; M. E..., qui a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a besoin de la présence de son épouse ; les refus de titre de séjour sont donc contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachés d'erreur d'appréciation ; - compte tenu de sa situation financière et de ses activités politiques, M. E... n'aura pas accès en Arménie aux soins dont il a besoin ; - l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été précédées d'un examen de la situation personnelle des intéressés, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des persécutions dont M. E... a fait l'objet, après avoir été observateur lors de l'élection présidentielle organisée en 2008, les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du 11 juillet 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. et à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme E... ; il soutient que : - un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 août au 6 novembre 2012 ayant été délivré à Mme E... le 6 août 2012, sa requête est devenue sans objet ; - l'arrêté du 20 mai 2011 n'est pas entaché d'incompétence ; - l'arrêté, qui mentionne les dispositions sur lesquelles il est fondé, précise les réponses apportées à la demande d'asile de la requérante et aux demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade de son époux et examine son droit au séjour au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; - compte tenu de l'appréciation portée sur les déclarations de la requérante par les instances compétentes en matière d'asile, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la requérante, qui est mariée à un compatriote à l'encontre duquel une mesure d'éloignement a été prise et n'a pas d'enfant, pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où sa mère et ses quatre frères et soeurs résident ; elle ne travaille pas et ne justifie pas d'une intégration à la société française particulièrement bonne ; - son époux n'établit pas ne pas avoir accès en Arménie aux soins dont il a besoin ; la cour européenne des droits de l'homme admet que la difficulté d'accès aux soins dans le pays d'origine, liée notamment à leur coût, n'a pas à être prise en compte par l'administration ; - un refus de titre de séjour lui ayant été opposé, la requérante pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. E... ; il soutient que : - une carte de séjour valable du 17 juillet 2012 au 16 juillet 2013 ayant été délivrée à M. E... le 6 août 2012 en réponse à sa dernière demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sa requête est devenue sans objet ; - l'arrêté du 20 mai 2011 n'est pas entaché d'incompétence ; - l'arrêté, qui mentionne les dispositions sur lesquelles il est fondé, précise les réponses apportées à la demande d'asile du requérant et à ses demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade et examine son droit au séjour au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; - compte tenu de l'appréciation portée sur les déclarations du requérant par les instances compétentes en matière d'asile, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant, qui est marié à une compatriote à l'encontre de laquelle une mesure d'éloignement a été prise et n'a pas d'enfant, pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où son père réside ; il ne travaille pas et ne justifie pas d'une intégration à la société française particulièrement bonne ; - le requérant n'établit pas ne pas avoir accès en Arménie aux soins dont il a besoin ; la cour européenne des droits de l'homme admet que la difficulté d'accès aux soins dans le pays d'origine, liée notamment à leur coût, n'a pas à être prise en compte par l'administration ; - un refus de titre de séjour lui ayant été opposé, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. et Mme E..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 20 mai 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant, d'une part, que par une décision du 6 août 2012, le préfet d'Eure-et-Loir a accordé à M. E... une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 17 juillet 2012 au 16 juillet 2013 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre du requérant le 20 mai 2011 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction du présent recours, le 10 août 2012 ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
  3. Considérant, d'autre part, que par une décision du 6 août 2012, le préfet d'Eure-et-Loir a accordé à Mme E... une autorisation provisoire de séjour valable du 6 août au 6 novembre 2012 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de la requérante le 20 mai 2011 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction du présent recours, le 10 août 2012 ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
  4. Considérant, en revanche, que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme E..., qui n'accorde pas à son bénéficiaire des droits équivalents à ceux du titre de séjour demandé, ne rend pas irrecevables les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 20 mai 2011 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme E... :
  5. Considérant que si Mme E... fait valoir qu'elle n'a plus de relations avec les membres de sa famille vivant en Arménie où il lui serait difficile de vivre avec son époux, compte tenu des activités politiques de ce dernier dans un parti d'opposition et des troubles de santé qu'ils présentent tous les deux, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'à la date de l'arrêté contesté, les requérants séjournaient irrégulièrement sur le territoire français, après le rejet de leurs demandes d'asile ; que les risques encourus par M. E... faisant obstacle à la poursuite de la vie commune en Arménie ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui a été opposé à la requérante n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs et en l'absence de précisions suffisantes sur les difficultés d'accès aux soins susceptibles d'être rencontrées en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de la requérante serait entachée d'erreur manifeste ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1500 euros au bénéfice de l'avocat de M. et Mme E... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02320

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