CETATEXT000028572184 J4_L_2014_01_000001202320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT02320, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02320 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABIOCH Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. C... E...et Mme A...E..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme E... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir du 20 mai 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil ; ils soutiennent que : - ils n'ont plus de relations avec les membres de leurs familles vivant en Arménie ; leur état de santé est un obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine ; ils sont bien intégrés à la société française ; M. E..., qui a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a besoin de la présence de son épouse ; les refus de titre de séjour sont donc contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachés d'erreur d'appréciation ; - compte tenu de sa situation financière et de ses activités politiques, M. E... n'aura pas accès en Arménie aux soins dont il a besoin ; - l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été précédées d'un examen de la situation personnelle des intéressés, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des persécutions dont M. E... a fait l'objet, après avoir été observateur lors de l'élection présidentielle organisée en 2008, les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les décisions du 11 juillet 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. et à Mme E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme E... ; il soutient que : - un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 août au 6 novembre 2012 ayant été délivré à Mme E... le 6 août 2012, sa requête est devenue sans objet ; - l'arrêté du 20 mai 2011 n'est pas entaché d'incompétence ; - l'arrêté, qui mentionne les dispositions sur lesquelles il est fondé, précise les réponses apportées à la demande d'asile de la requérante et aux demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade de son époux et examine son droit au séjour au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; - compte tenu de l'appréciation portée sur les déclarations de la requérante par les instances compétentes en matière d'asile, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la requérante, qui est mariée à un compatriote à l'encontre duquel une mesure d'éloignement a été prise et n'a pas d'enfant, pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où sa mère et ses quatre frères et soeurs résident ; elle ne travaille pas et ne justifie pas d'une intégration à la société française particulièrement bonne ; - son époux n'établit pas ne pas avoir accès en Arménie aux soins dont il a besoin ; la cour européenne des droits de l'homme admet que la difficulté d'accès aux soins dans le pays d'origine, liée notamment à leur coût, n'a pas à être prise en compte par l'administration ; - un refus de titre de séjour lui ayant été opposé, la requérante pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. E... ; il soutient que : - une carte de séjour valable du 17 juillet 2012 au 16 juillet 2013 ayant été délivrée à M. E... le 6 août 2012 en réponse à sa dernière demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sa requête est devenue sans objet ; - l'arrêté du 20 mai 2011 n'est pas entaché d'incompétence ; - l'arrêté, qui mentionne les dispositions sur lesquelles il est fondé, précise les réponses apportées à la demande d'asile du requérant et à ses demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade et examine son droit au séjour au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; - compte tenu de l'appréciation portée sur les déclarations du requérant par les instances compétentes en matière d'asile, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant, qui est marié à une compatriote à l'encontre de laquelle une mesure d'éloignement a été prise et n'a pas d'enfant, pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où son père réside ; il ne travaille pas et ne justifie pas d'une intégration à la société française particulièrement bonne ; - le requérant n'établit pas ne pas avoir accès en Arménie aux soins dont il a besoin ; la cour européenne des droits de l'homme admet que la difficulté d'accès aux soins dans le pays d'origine, liée notamment à leur coût, n'a pas à être prise en compte par l'administration ; - un refus de titre de séjour lui ayant été opposé, il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.