CETATEXT000028572185 J4_L_2014_01_000001202339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT02339, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02339 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MADRID Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; 1°) d'annuler le jugement n° 10-4343 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2009 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet prise par le préfet du Loiret suite à son recours gracieux du 12 novembre 2012 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier son fils dispose de ressources suffisantes pour pouvoir l'accueillir dès lors qu'il y a lieu d'ajouter à son salaire, les prestations familiales qui ont un caractère pérenne et ne sont pas des prestations sociales non contributives ; le salaire brut mensuel de son fils est de 1 337,73 euros et son revenu est en augmentation ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a quitté le Maroc en 1998 au décès de son mari et vit au domicile de son fils et de ses petits-enfants depuis douze ans ; aucun de ses trois enfants vivant en Espagne ne pourrait la prendre en charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement, par Mme D...d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requérante n'a pas joint le jugement attaqué à son recours en appel ; or la lettre de notification du jugement mentionnait que la recevabilité de l'appel était subordonnée à la production du jugement ; le recours est irrecevable ; - la requête n'est pas motivée ; la requérante se borne à soumettre à la cour les mêmes moyens que ceux invoqués devant le tribunal administratif ; - M. C... n'a pas justifié de la perception de revenus locatifs ; - les allocations familiales, l'allocation logement et le complément familial constituent des prestations sociales non contributives ; - le salaire mensuel de base de M. C... est inférieur aux prestations sociales perçues ; - il faut tenir compte des revenus nets durant la période de référence ; le fait que les revenus de M. C... ont augmenté est sans incidence, dès lors qu'il faut prendre en compte les revenus durant la période de référence ; - le fait que Mme D...était âgée de 71 ans au moment de la décision contestée n'est pas un obstacle à un retour dans son pays d'origine ; son fils peut retourner en Espagne avec sa mère où il est propriétaire d'un immeuble ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour Mme D... ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; il soutient en outre que les pièces versées au dossier étant rédigées en espagnol ne sont pas recevables ; si M. C... a acquis un immeuble en Espagne en 2004, il ne justifie pas qu'il le louait en 2009, au cours de la période de référence pour la prise en compte de ses revenus ; Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 8 octobre 2012 pour Mme D... ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour Mme D..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2009 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant communautaire, ensemble la décision implicite de rejet prise par le préfet du Loiret suite à son recours gracieux du 12 novembre 2012 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a produit la copie du jugement attaqué à l'appui de sa requête d'appel et en présente une critique ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret ne sauraient être accueillies ; Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2009 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; .... " ; que les ressortissants d'un pays tiers membres de famille d'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne ont un droit de séjour " pour une durée maximale de trois mois " en vertu de l'article L. 121-4-1 du même code, et doivent donc obtenir un titre de séjour au-delà de cette durée, et qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 121-3 ils ont droit à un titre de séjour s'ils sont " membre de famille visé aux 4° ou 5°de l'article L. 121-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. ... " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans la mesure où ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de MmeD..., M. C..., de nationalité espagnole, satisfait à la condition prévue par le 1° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, comme l'exige cette disposition, il exerce une activité professionnelle en France, en qualité de vendeur et aide-boucher dans un magasin d'alimentation ; que, dans ces conditions, en opposant à la requérante la condition de ressource prévue par le 2° du même article, et qui aux termes de l'article R. 121-4 du même code ne s'applique que " lorsqu'elle est exigée ", le préfet du Loiret a entaché sa décision du 21 septembre 2009 d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer une carte de séjour à Mme D...et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de MmeD..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Loiret le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4343 du tribunal administratif d'Orléans du 31 janvier 2012 ainsi que la décision du 21 septembre 2009 du préfet du Loiret refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant communautaire, ensemble la décision implicite de rejet prise par le préfet du Loiret suite à son recours gracieux du 12 novembre 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à la délivrance d'une carte de séjour à Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de MmeD..., la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02339