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12NT02512

CETATEXT000028572188 J4_L_2014_01_000001202512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT02512, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02512 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MATEL M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201176 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 du directeur de l'établissement public de santé mentale Morbihan (EPSM) prononçant sa mise à la retraite d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Morbihan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que le dossier constitué à son encontre n'était pas suffisamment précis et qu'aucune enquête précise n'a été diligentée par la gendarmerie ou son employeur en ce qui concerne les faits reprochés ; - il a été très rapidement mis en cause sur le seul fondement de rumeurs ; - la tenue de la comptabilité de l'association gérant la cafétéria de l'EPSM est peu formalisée, sans cahier d'entrée et sortie de stocks ni inventaire, et ainsi il n'était pas possible de vérifier en temps réel l'adéquation du stock avec la comptabilité de caisse ; - le montant allégué du préjudice invoqué par le président de l'association n'a pas été établi de manière contradictoire ; - la seule circonstance qu'il ait remis à l'association un chèque de 175 euros ne vaut pas, de sa part, reconnaissance de sa responsabilité et ce règlement ne correspond pas au préjudice invoqué ; - l'enquête de gendarmerie n'a pas encore conduit à la saisie des rouleaux de caisse et à une éventuelle infraction le concernant ; - la sanction infligée est disproportionnée dès lors que l'image de l'EPSM n'a pas été atteinte et que cet établissement pouvait prendre une sanction plus légère ; - l'autorité administrative a commis un détournement de pouvoir en édictant la sanction litigieuse au regard des précédents contentieux existants entre lui et l'EPSM ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par l'établissement public de santé mentale Morbihan, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'ensemble des pièces du dossier et notamment l'enquête administrative suffisent à établir la réalité des faits reprochés à l'intéressé ; - l'EPSM n'était pas tenu par, en ce qui concerne l'appréciation des faits, par la suite donnée à la plainte déposée par le responsable de l'association qui a fait l'objet du vol imputé au requérant ; - la restitution de la somme de 175 euros ne fait que corroborer la matérialité des faits en cause et le requérant n'a pas produit le procès-verbal d'audition en gendarmerie qui aurait été de nature à le disculper ; - l'enquête administrative a révélé un faisceau d'indices suffisant concernant la mise en cause de M. D... alors que les malversations mises en évidence ne peuvent résulter d'erreurs de frappe sur la caisse enregistreuse ; - la question de l'inventaire des stocks est étrangère aux faits reprochés à M. D... ; - l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'en matière de mise en retraite d'office le juge exerce un contrôle restreint et qu'un vol, d'un montant même modeste, est un manquement à l'honneur et à la probité ; - le comportement professionnel de M. D... a toujours été médiocre ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi alors surtout que la sanction contestée ne l'a pas pénalisé financièrement ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D... a été recruté en qualité d'infirmier de secteur psychiatrique par l'établissement public de santé mentale Morbihan (EPSM) le 1er avril 1980 et qu'il était affecté au service de sociothérapie de cet hôpital depuis le 27 juillet 2007 à la suite d'une mutation interne dans l'intérêt du service ; que cette unité comprend une cafétéria à usage thérapeutique destinée aux patients, gérée par l'association " l'Etape " avec un service assuré au quotidien par du personnel infirmier ; que le président de cette association a mis en évidence l'existence d'anomalies dans la tenue de caisse avec vingt enregistrements en débit inexpliqués concernant la période du 1er janvier au 18 septembre 2011 pour un montant total de 175 euros ; que, suite à une enquête administrative, une sanction de mise à la retraite d'office à compter du 1er mars 2012 a été prise à l'encontre de M. D... par une décision du directeur de l'EPSM du 20 février 2012, fondée sur les malversations dans l'exercice de ses fonctions ; que M. D... relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. D... fait valoir que le montant allégué du préjudice invoqué par le président de l'association n'a pas été établi de manière contradictoire au cours de l'enquête administrative diligentée par l'EPSM ; que toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les conditions de déroulement d'une telle enquête qui ne saurait, en particulier, s'apparenter à une instruction préparatoire en matière pénale ; qu'au demeurant les faits reprochés lui ont été très précisément exposés lors d'un entretien intervenu le 18 octobre 2011 avec la directrice des ressources humaines de l'EPSM, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations ; qu'en outre, la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre suite à un courrier du 13 octobre 2011 du président de l'association " l'Etape " précisant le montant des malversations en cause, annexé au rapport de saisine du conseil de discipline ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du non respect du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que M. D... conteste la matérialité des faits reprochés en se prévalant du manque d'éléments issus de la procédure disciplinaire et de ce qu'aucune enquête pénale n'a été diligentée par la gendarmerie après le dépôt de plainte du président de l'association " l'Etape " ; qu'il est toutefois constant que le planning de présence a révélé que les 20 débits inexpliqués ont toujours eu lieu lorsque le requérant était seul responsable de la tenue de caisse en cafétéria ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien précité du 18 octobre 2011 que M. D... s'est borné à faire état de problèmes de frappe et de saisie ; qu'il n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire sérieusement la réalité des faits susmentionnés, alors surtout que les opérations matérielles sur la caisse enregistreuse pour annuler une transaction nécessitent l'emploi de trois touches successives, rendant ainsi improbables les vingt erreurs de frappe alléguées ; qu'eu égard au faisceau de présomptions résultant de l'ensemble de ces éléments, le directeur de l'EPSM a pu estimer qu'il avait effectivement commis les détournements de fonds en cause ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'était acquitté, à l'initiative des services de gendarmerie et corrélativement à son audition, au remboursement de la somme en litige par chèque bancaire signé le 5 décembre 2011 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre ;
  4. Considérant que, en dépit du montant relativement modique des sommes détournées, compte tenu des fonctions exercées au service de la cafétéria, qui participe à la réinsertion sociale des patients, les faits reprochés étaient d'une particulière gravité alors surtout que les activités de sociothérapie font partie intégrante de la pratique des soins infirmiers ; qu'il s'ensuit que l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l'intéressé à la retraite d'office, notamment au vu de ses antécédents ; que, dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public de santé mentale Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'établissement public de santé mentale Morbihan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale Morbihan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à l'établissement public de santé mentale Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La république mande et ordonne au préfet du Morbihan, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02512

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