CETATEXT000028572189 J4_L_2014_01_000001202711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 24/01/2014, 12NT02711, Inédit au recueil Lebon 2014-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02711 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008251 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé le 17 juin 2010 par l'autorité consulaire française d'Oran à la demande de visa de long séjour de son neveu, M. D... F...B... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - elle s'est toujours occupé de son neveu depuis sa naissance et il a vécu avec elle en Algérie jusqu'à l'âge de 6 ans et demi alors que ses parents ne pouvaient lui assurer une éducation convenable ; - elle a confié son neveu à son père lors de son départ d'Algérie et un jugement de kafala est venu officialiser le 28 décembre 2008 leur relation ; - les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entretient des relations à distance avec son neveu et l'aide financièrement ; - les autorités administratives ont insuffisamment examiné sa situation personnelle ; - les décisions contestées enfreignent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le père de son neveu est atteint de graves troubles mentaux nécessitant la présence continue de sa mère à ses cotés et que M. D... B...n'est pas hébergé chez ses parents ; - des attestations démontrent l'attachement de M. D... B...à sa tante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que : - la situation personnelle de la requérante a bien été prise en compte ; - les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dès lors que la loi algérienne prohibe l'adoption et que l'acte de kafala n'est assimilable qu'à une simple délégation d'autorité parentale qui cesse de produire ses effets à la majorité de l'enfant alors que M. D... B..., né en 1992, est désormais majeur ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas davantage été méconnues dans la mesure où les conditions d'accueil sont insuffisantes alors que la requérante ne dispose que d'un deux-pièces de 41 m2, que ses principales ressources financières proviennent du revenu de solidarité active et que les conditions d'accueil sont contraires à son propre intérêt ; - contrairement à ce qu'affirme la requérante, la maladie dont souffre le père de M. D... B... ne l'a pas empêché de s'occuper de son fils, lequel a obtenu son baccalauréat et suit des études supérieures en Algérie ; - la requérante n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de son neveu depuis le jugement de kafala avec un seul mandat de 150 euros effectué en janvier 2009 ; Vu la décision du 30 juillet 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que Mme E...B..., ressortissante française, interjette appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de son neveu de nationalité algérienne Mohamed Amine B..., né le 19 octobre 1992, lequel lui avait été confié par acte de kafala établi le 23 septembre 2008 par le tribunal de Mostaganem ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... B..., neveu de la requérante, vit depuis sa naissance en Algérie ; qu'il n'est pas établi que ses parents, nonobstant les problèmes de santé de son père, seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fils alors que celui-ci, âgé de 16 ans au moment du jugement de kafala, a obtenu son baccalauréat en juin 2011 et poursuit des études supérieures dans son pays ; que si la requérante se prévaut de l'acte de kafala précité, dont il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'il aurait obtenu l'exequatur en France, elle n'établit pas, par des attestations dépourvues de valeur probante et de simples virement ponctuels de sommes d'argent en Algérie, l'intensité et l'effectivité des relations qu'elle entretiendrait avec ce dernier ; que surtout, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources de Mme B..., provenant essentiellement du revenu de solidarité active, étaient suffisantes pour accueillir M. D... B... dans de bonnes conditions et dans son intérêt ; que, dès lors, en rejetant le recours contre le refus du visa sollicité, la commission de recours, qui a suffisamment examiné la situation personnelle des intéressés, n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. D... B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02711