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10MA04527

CETATEXT000028572197 J6_L_2014_01_000001004527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/21/CETATEXT000028572197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 10MA04527, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04527 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER FERRANDINI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour la SARL Sameplame, ayant son siège social Parc de la Constance, Bâtiment A, 116 avenue des Caillols à Marseille

(13012), par Me A...B... ; La société Sameplame demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806241 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Sameplame, constituée pour la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à Saint-Cyr-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, procédant d'une rectification du montant de la cotisation minimum établie au profit de l'Etat, au titre de l'année 2003 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 11 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SARL Sameplame a été assujettie au titre de l'année 2003 à hauteur d'un montant de 11 696 euros, correspondant à 9 210 euros de droits et 2 486 euros de pénalités procédant du rehaussement de la valeur ajoutée de l'entreprise à la suite de la réintégration à ses résultats des honoraires qu'elle avait versés à la société Oatfield ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les droits et pénalités restant en litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. (...) " ;
  4. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas le montant du dégrèvement prononcé en raison de l'abandon du rehaussement relatif aux honoraires qu'elle a versés à la société Oatfield, ne formule aucun moyen à l'encontre des droits et pénalités auxquels elle reste assujettie ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 2003 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Sameplame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Sameplame tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à hauteur du montant du dégrèvement de 11 696 euros prononcé. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Sameplame une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sameplame est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sameplame et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 10MA04527 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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