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11MA00427

CETATEXT000028572203 J6_L_2014_01_000001100427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 11MA00427, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00427 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SELARL A...et associés agissant par Me D...A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909274 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2005 et 2006, et en matière de contributions sociales, au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2005 et 2006, et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales, au titre des années 2005 à 2007, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL SIETECH, dont il était le gérant et l'unique associé, conteste le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que si M. C...a présenté au tribunal administratif par une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2010, dûment visée dans le jugement attaqué, un moyen tiré de l'absence de motivation du rejet partiel de sa réclamation, correspondant en réalité à une décision de dégrèvement partiel en date du 3 mai 2010, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen, soulevé après la clôture de l'instruction, et, au surplus, inopérant ;
  3. Considérant, en revanche, que, par cette décision de dégrèvement partiel en date du 3 mai 2010, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2005 en prononçant le dégrèvement des impositions en litige à hauteur des montants respectifs, en droits et pénalités, de 13 416 euros et 1 341 euros, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et de 3 250 euros et 352 euros, en ce qui concerne les contributions sociales ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de M. C...était ainsi devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien fondé des impositions restant en litige :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé au titre de l'année 2005 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme de 6 500 euros créditée au compte courant de M. C...dans les écritures de la société SIETECH ; que si le requérant soutient que cette somme correspond à un virement réalisé d'un compte de la société SIETECH au Crédit Lyonnais sur un compte de la même société à la Société marseillaise de crédit, il n'apporte aucun élément justifiant que le montant crédité sur son propre compte courant dans les écritures de la société SIETECH correspondrait à un apport effectué à cette société et non à une distribution injustifiée de bénéfices réalisés par cette dernière ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à contester cette rectification de son revenu imposable ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 110 du code général des impôts : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; que le résultat de l'exercice clos en 2006 par la société SIETECH étant resté déficitaire après les rectifications opérées, les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne sauraient servir de base légale aux impositions établies au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, a procédé à une substitution de base légale en fondant les impositions établies au titre de l'année 2006 sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, M. C...ne conteste pas cette substitution qui ne l'a privé d'aucune garantie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes imposées au titre de l'année 2006 n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts est sans incidence sur les impositions en litige ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration impose comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de fonder cette imposition supplémentaire sur l'existence d'une erreur comptable dans les écritures de la société ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient qu'il n'a pas pu disposer des sommes inscrites au crédit de son compte courant en raison de l'état de la trésorerie de l'entreprise, placée en redressement judiciaire en 2005 puis en liquidation judiciaire en 2008, il n'en justifie pas ; que, dès lors, l'intéressé ayant la qualité de gérant de l'entreprise, les sommes en question doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition dès leur inscription au crédit de son compte ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...tendant à la décharge d'impositions dont le dégrèvement a été prononcé le 3 mai
  12. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C...tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 à hauteur du montant des dégrèvements, en droits et pénalités, de 13 416 euros et 1 341 euros, prononcés en matière d'impôt sur le revenu, et de 3 250 euros et 352 euros, prononcés en matière de contributions sociales. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA00427 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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