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11MA01954

CETATEXT000028572210 J6_L_2014_01_000001101954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 11MA01954, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01954 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA M. Xavier HAILI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000678 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en l'absence de déclaration de revenus au titre des années 2005, 2006 et 2007, M. A...a fait l'objet de mises en demeure adressées le 17 janvier 2008 pour les deux premières années et le 6 février 2009 pour la dernière ; qu'à défaut de régularisation de cette situation, l'administration fiscale a taxé d'office l'intéressé en application de l'article L. 66, 1° du livre des procédures fiscales sur la base des salaires perçus, par deux propositions de rectifications du 4 avril 2008, pour 2005 et 2006, et du 3 avril 2009, pour 2007 ; que par une première réclamation préalable en date du 15 mars 2010, le requérant a contesté les impositions mises en recouvrement en demandant que soit substituée à la déduction forfaitaire de 10 % appliquée par le service la déduction des frais réels de transport et de repas ; qu'en l'absence de réponse à la demande du 22 mars 2010 par laquelle le service invitait l'intéressé à produire les justificatifs de ces frais, l'administration a rejeté sa réclamation par décision du 14 avril 2010 ; que par une seconde réclamation préalable du 27 avril 2010, M. A...a demandé à nouveau le bénéfice des frais réels en substitution à l'abattement forfaitaire devant entrainer un dégrèvement de 2 112 euros pour l'année 2005, un dégrèvement de 1 432 euros pour l'année 2006 et un dégrèvement de 1 235 euros pour l'année 2007 ; que par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le redevable a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que le requérant doit être regardé comme interjetant régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de ces cotisations d'impôt sur le revenu, en soutenant qu'il peut bénéficier de la prise en compte d'un montant de frais réels correspondant à des frais liés à l'utilisation d'un véhicule pour se rendre à son lieu de travail et des frais de restauration pendant la période concernée, en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions de l'article 83, 3° du code général des impôts ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; que l'article L. 67 de ce même livre dispose que " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
  3. Considérant que M. A..., qui ne conteste pas relever régulièrement de la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
  5. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète " ; qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession; qu'ainsi ils ne peuvent, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ; Sur les frais de déplacement :
  6. Considérant en premier lieu que M. A...sollicite, au titre des frais réels, la prise en compte des frais de déplacement qu'il a engagés en tant que technicien viticole entre son domicile fixé à Bastia et ses lieux de travail à Vescovato et Aléria, où se situent les établissements de son employeur, ainsi qu'à Ponte-Lecci, dans le cadre d'une prestation de service ; qu'il verse au soutien de ce chef de contestation, une attestation du 9 mars 2011 de la SCA Union de Vignerons de l'Ile de Beauté mentionnant qu'il a été salarié au cours des années 2005 à 2007 et que sa fonction l'amenait à se déplacer sur les vignobles au moins deux jours par semaine et à se rendre à Aléria et dans les communes avoisinantes ; que toutefois il est établi et non contesté sérieusement que le véhicule utilisé par l'intéressé pour parcourir la distance séparant son domicile de son lieu de travail appartient à son grand-père ; qu'en outre, le requérant, qui ne produit pas d'éléments permettant de déterminer le nombre de kilomètres parcourus par ce véhicule et n'apporte pas de précisions suffisantes sur la fréquence, l'importance et la durée de ces déplacements, ne justifie pas de ce que le montant de ces frais excèderait la quotité forfaitaire de " 10 % du montant du revenu " dont l'article 83, 3° du code général des impôts prévoit la déduction ;
  7. Considérant que si le requérant invoque la doctrine administrative relative au barème kilométrique, il n'assortit pas son moyen de précisions sur ses références et sa publication ; qu'en tout état de cause, s'il est vrai que l'administration admet, depuis une instruction du 28 décembre 1981, 5 G-21-81, reprise dans ses instructions 5 F-9-06 du 6 mars 2006 et 5 F-5-07 du 30 janvier 2007, que les frais correspondant aux dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile puissent être déterminés par application du barème kilométrique forfaitaire publié chaque année par l'administration pour les salariés, il appartient à M. A...de justifier le nombre de kilomètres qu'il a parcourus en voiture à titre professionnel ; que comme il a été dit au point n°5, il ne peut donc prétendre faire calculer par le service ses frais de transports à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel ne peut s'appliquer que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais de restauration : 7.Considérant en second lieu que M.A..., en se prévalant de l'absence de cantine sur son lieu de travail et de l'éloignement de son domicile, sans produire de pièces concernant des repas et des séjours effectués hors de chez lui, ne justifie pas la déduction de frais supplémentaires de nourriture de ses salaires imposables ; qu'il ne peut donc y prétendre, ni en vertu de la loi fiscale, ni en se prévalant de la documentation administrative de base 5 F 2542 , laquelle ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a appliqué la déduction forfaitaire de 10 % du montant de son revenu ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA01954 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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