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11MA02132

CETATEXT000028572212 J6_L_2014_01_000001102132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 11MA02132, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02132 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au ... et Mme D...E..., demeurant au..., par la SCP BBLM et associés agissant par MeB... ; M. A... et Mme E... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0901811, 1003691 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet en 2007 d'un contrôle sur pièces portant sur leurs déclarations de revenus des années 2004 et 2005 ; qu'à défaut d'information concernant leur changement de situation, notamment leur divorce par jugement du 30 mars 2007, l'administration fiscale leur a adressé le 5 juin 2007 une demande de renseignements n° 754 portant sur différents points de leurs déclarations de revenus ; que le 16 octobre 2007, le conseil des requérants a répondu au service en produisant seulement un justificatif du montant des cessions de valeurs mobilières de 2005 ; qu'au motif de l'insuffisance des justifications, l'administration a adressé une proposition de rectification n° 2120 le 31 octobre 2007 en matière d'impôts sur le revenu et de contributions sociales ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008 et de contributions sociales le 15 juillet 2008 au titre des années 2004 et 2005 ; que les requérants interjettent régulièrement appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés... " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; En ce qui concerne le délai de réponse figurant dans la lettre n°754 du 5 juin 2007 :
  3. Considérant que les requérants font grief à l'administration d'avoir indiqué sur la lettre n°754 de demande de renseignements du 5 juin 2007 " un délai de 30 jours minimum " pour répondre et estiment que ce délai imprécis porte atteinte aux garanties du contribuable prévues par la charte du contribuable vérifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette lettre invitait les intéressés à adresser leur réponse " si possible avant le délai de 30 jours minimum ", que les requérants ont répondu à cette demande par lettre du 16 octobre 2007 et que l'administration a pris en compte cette réponse malgré le délai de plus de quatre mois qui s'était écoulé depuis la notification de la demande de renseignements ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie attachée aux droits de la défense ; En ce qui concerne le délai de notification de la proposition de rectification :
  4. Considérant qu'à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, l'administration fiscale a communiqué aux requérants le 23 octobre 2008 une copie de la proposition de rectification qui lui avait été retournée avec la mention " non réclamé-absent avisé " ; que les requérants soutiennent que cette copie de la proposition de rectification mentionne la date du 5 juillet 2007 et non celle alléguée par le service du 31 octobre 2007 et qu'elle n'est pas signée par le vérificateur ; que M. A...et Mme E...soutiennent que par suite, l'administration a illégalement procédé à la rectification de l'imposition avant l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que si l'administration n'établit pas de façon probante que la date portée sur la proposition de rectification versée dans la présente instance serait en réalité le 31 octobre 2007, il est constant d'une part que la date de la proposition de rectification doit être regardée comme nécessairement postérieure à la date du 16 octobre 2007, soit la date de la réponse du conseil des requérants à la demande de renseignements, dès lors que le service a pris en compte dans la proposition de rectification de la seule justification produite par le conseil des intéressés relative à la cession des valeurs mobilières de l'année 2005 et que d'autre part les rectifications litigieuses étant fondées sur les points n'ayant donné lieu à aucune justification, l'éventuelle méconnaissance du délai de réponse n'a eu en tout état de cause aucun effet sur l'imposition des contribuables ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à invoquer le non respect par l'administration du délai de trente jours qui aurait dû être imparti aux contribuables en application de l'article L. 11 du même livre ; En ce qui concerne la régularité du contenu de la proposition de rectification :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;
  6. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification litigieuse mentionne les nom et grade de l'agent vérificateur et porte sa signature manuscrite ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification manque en fait et ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la notification de la proposition de rectification et des conséquences fiscales des rectifications en annexe :
  7. Considérant que l'administration fiscale apporte la preuve de la régularité de la notification aux requérants de la proposition de rectification par les mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cette proposition de rectification d'un envoi recommandé le 30 octobre 2007, présenté le 3 novembre 2007 et retourné non réclamé ;
  8. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame"." ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;
  9. Considérant que si les requérants entendent se prévaloir de ce que la proposition de rectification n'a pas été notifiée à Mme E...ex-épouse A..., il est constant qu'en matière d'impôt sur le revenu, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer et que par suite, la proposition de rectification peut être adressée à l'un ou l'autre d'entre eux en vertu de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales ; qu'au titre des années 2004 et 2005, les épouxA..., qui n'ont divorcé que par jugement du 30 mars 2007, étaient soumis à une imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux ; qu'il résulte de l'instruction que la notification des rectifications concernant ces années n'a pas été adressée au seul M.A..., mais à "M. ou Mme A...", à l'adresse d'imposition que les requérants avaient déclarée, en dernier lieu dans la déclaration des revenus 2006 souscrite le 20 mai 2007 au nom des deux époux et portant la signature des deux conjoints ; que, dans ces conditions où l'administration a, par une correcte appréciation des dispositions combinées de l'article 6-1 du code général des impôts et de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, notifié les rectifications au domicile des deux époux, cette notification était opposable à Mme A... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'envoi de la proposition de rectification a été effectué dans des conditions irrégulières ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de mise en oeuvre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, et non lorsque l'administration procède, comme en l'espèce, à un contrôle sur pièces ; que si les requérants font valoir que les conséquences financières des rectifications indiquées dans les tableaux mentionnés dans la lettre modèle 2120 ne figuraient pas en annexe de la proposition de rectification, les rectifications notifiées aux intéressés par l'administration ne découlent pas à l'égard des époux A...de l'une des procédures de contrôle visées par l'article L. 48 ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ; Sur le bien fondé des impositions :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "
  12. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : ... b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : ... 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ...
  13. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt ...
  14. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ...
  15. Le crédit d'impôt est égal à : ... b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du
  16. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ...
  17. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils " ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...)
  18. Acquisition des équipements et matériaux suivants : (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : (...)2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ; Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ; Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ; " ;
  19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est accordé, dans les cas autres que ceux prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature, ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances des équipements, matériaux et appareils ; que seul est pris en compte le coût des équipements, matériaux et appareils, à l'exclusion de celui de la main d'oeuvre ;
  20. Considérant que s'agissant de l'année 2005, l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt relatif aux dépenses en faveur de l'économie d'énergies correspondant au remplacement des fenêtres et portes-fenêtres de l'habitation des contribuables, pour un montant de 6 829 euros, au motif que la facture présentée pour justifier ces travaux ne permettait pas de vérifier les conditions thermiques à respecter ; qu'il résulte de l'instruction que les mentions portées sur la facture établie le 30 décembre 2005 et la facture rectificative du 30 mai 2008, produites par les requérants, ne permettent pas de connaître les caractéristiques et les critères de performances des équipements et matériaux qui ont été acquis et de vérifier ainsi s'ils entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, alors que la facture établie le 30 décembre 2005 porte la mention " acompte versé 2 828 euros reste 4 000 euros ", les requérants, qui n'établissent que le règlement de cet acompte par chèque en date du 31 octobre 2005, n'apportent pas la preuve, par la seule production d'un chèque d'un montant de 4 000 euros à l'ordre de l'entreprise EARM, que cette facture a été totalement acquittée au cours de l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que les dépenses ayant fait l'objet de ces deux factures n'ouvrent, en tout état de cause, pas droit à un crédit d'impôt au titre de l'année 2005 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt correspondant aux travaux en cause ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. A...et de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... E...et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA02132 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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