CETATEXT000028572250 J6_L_2014_01_000001300566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 13MA00566, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00566 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER VINCENSINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204292 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant que celui-ci a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeC..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., originaire du Kosovo, a été mise en possession d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 ; qu'à la suite de la demande de renouvellement présentée par la requérante le 13 septembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus, par un arrêté du 29 février 2012, au motif que son état de santé ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône dans la mesure où il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a seulement annulé la décision fixant le pays de destination pour insuffisance de motivation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et subsidiairement, de la décision fixant à trente jours seulement le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'à la suite d'un réexamen de la situation de MmeA..., le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le 19 février 2013 de lui délivrer un titre de séjour, valable du 17 mai 2012 au 16 mai 2013, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 22 mars 2013, Mme A...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, le 11 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé jusqu'au 16 mai 2014 le titre de séjour de Mme A...; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 29 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et subsidiairement, de la décision de la même date fixant à trente jours seulement le délai de départ volontaire, sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille :
- Considérant que si la requérante reproche aux premiers juges de ne pas avoir précisé en quoi les pièces qu'elle produisait n'apportaient pas de contestation sérieuse à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le traitement était disponible dans son pays d'origine, cette motivation est suffisante au regard des exigences du secret médical ; que dès lors, le jugement ne peut être regardé comme irrégulier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour détenu par Mme A...pour la période du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté litigieux du 29 février 2012 après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 6 janvier 2012 ; que le Docteur Delphine Segond, signataire dûment identifiable de l'avis, a été désignée le 6 mai 2011 pour émettre les avis médicaux concernant la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers malades, depuis son affectation dans ses services le 1er février précédent, par le directeur général de l'Agence régionale de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, nommé par un décret du 1er avril 2010 ; que la requérante ne fournit aucun commencement de preuve susceptible d'établir que la Dr Segond aurait, comme elle l'allègue, perdu cette compétence à la date d'émission de l'avis du 6 janvier 2012 ni même de l'arrêté du 29 février 2012 pris sur son fondement ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical du 6 janvier 2012 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de l'avis médical, sur le fondement duquel la décision en litige a été prise, qu'il a été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette autorité n'aurait pas été mise en mesure de se prononcer sur la prise en compte de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'avis émis le 6 janvier 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers cette destination, " avec ses médicaments " ; que, si cet avis ne précise pas la durée prévisible du traitement, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'absence de cette mention n'a privé la requérante d'aucune garantie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait exercé une influence sur le sens de la décision contestée du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, l'irrégularité constatée n'a pas été de nature à entacher celle-ci d'illégalité ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, qu'en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, le législateur a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, malgré l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ; qu'ainsi, lorsque le demandeur porte à la connaissance de l'autorité administrative des éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, il appartient à cette autorité d'apprécier, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé lui-même éclairé par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, si ces éléments peuvent être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de MmeA..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'infirmer cette appréciation ; que si celle-ci fait également valoir que le système de santé psychiatrique du Kosovo est précaire en raison d'un faible nombre de médecins, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré ces insuffisances, elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que MmeA..., née en 1973, est entrée en France en 2007, soit à l'âge de 34 ans, moins de cinq ans avant l'intervention de la décision attaquée, avec son époux et ses enfants ; qu'ils sont de même nationalité et étaient tous en situation irrégulière à la date de la décision attaquée ; que leur vie familiale pouvait continuer dans leur pays d'origine ; que le dossier ne montre pas d'indices d'une intégration forte de l'intéressée en France ; que, dans ces conditions, et malgré la présence en France de son époux et de ses trois enfants scolarisés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour qui était valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et subsidiairement, en tant qu'il a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00566 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.