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13MA02627

CETATEXT000028572253 J6_L_2014_01_000001302627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2014, 13MA02627, Inédit au recueil Lebon 2014-01-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02627 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Francois POURNY M. MAURY Vu la décision n° 335603 du 10 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 19 novembre 2009 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure pour statuer sur les conclusions de la requête de la SA Chrislaur tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Vu l'arrêt n° 07MA01217 du 19 novembre 2009 partiellement annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la SA Chrislaur tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SA Chrislaur, qui exploite sous l'enseigne " Marché U " une moyenne surface d'alimentation à Laudun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2002 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de l'activité de vente de boulangerie-pâtisserie exercée dans le rayon " point chaud " situé à l'extérieur de la surface de vente en libre service, l'administration a reconstitué les recettes de cette activité ; que la SA Chrislaur interjette régulièrement appel du jugement en date du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des intérêts de retard qui leur sont liés ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 6 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement des droits et intérêts de retard auxquels la SA Chrislaur a été assujettie à concurrence des montants respectifs de 1 140 euros et 134 euros, en matière d'impôt sur les sociétés, et de 56 euros et 7 euros, en matière de contribution additionnelle à cet impôt ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  4. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale a informé la SA Chrislaur d'une modification des rehaussements envisagés ; que cet avis mentionnait, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des droits de 2 802 euros au titre de l'année 2000, 14 602 euros au titre de l'année 2001 et 17 338 euros au titre de l'année 2002, assortis d'intérêts de retard de 611 euros au titre de l'année 2000, 1 959 euros au titre de l'année 2001 et 780 euros au titre de l'année 2002, et, en ce qui concerne la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, des droits de 280 euros au titre de l'année 2000, 876 euros au titre de l'année 2001 et 520 euros au titre de l'année 2002, assortis d'intérêts de retard de 61 euros au titre de l'année 2000, 118 euros au titre de l'année 2001 et 23 euros au titre de l'année 2002 ; que l'administration fiscale a toutefois mis en recouvrement, par l'avis n° 05017, des droits et intérêts de retard pour des montants respectifs de 35 912 euros et 3 410 euros, supérieurs aux montants de 34 742 euros et 3 350 euros notifiés, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et, par l'avis n° 05018 des droits et intérêts de retard de 1 703 euros et 204 euros, en matière de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, également supérieurs aux montants de 1 676 euros et 202 euros notifiés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les écarts relevés entre les sommes figurant sur le courrier du 30 juin 2004, dernière information délivrée à la société quant au montant des droits et intérêts de retard, et celles finalement mises en recouvrement résulteraient de simples erreurs matérielles ; que, par suite, les deux avis de mise en recouvrement sont entachés d'une irrégularité de procédure au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs, et notamment les avis de mise en recouvrement, doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la forme ou la procédure, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition que s'il résulte de l'instruction qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ou de la possibilité de critiquer utilement les impositions mises à sa charge ; qu'en l'espèce, le dégrèvement prononcé en cours d'instance ayant ramené le montant des droits et intérêts de retard laissés à la charge de la requérante à des montants quasiment identiques à ceux dont elle avait été informée à la suite de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve d'un écart en faveur de la contribuable d'un montant total limité à 78 euros alors que restent en litige 39 892 euros de droits et pénalités, l'irrégularité dont sont entachés les avis de mise en recouvrement ne peut être regardée comme ayant privé la contribuable d'une garantie ou de la possibilité de contester utilement les droits et pénalités restant en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, la SA Chrislaur a inscrit quotidiennement dans sa comptabilité, par une écriture globale, les recettes provenant des ventes effectuées au " point chaud " ; qu'elle n'a conservé aucune pièce justificative de ces recettes ; qu'en l'absence de comptabilité distincte pour le " point chaud " et le rayon boulangerie-pâtisserie en libre service, une telle irrégularité suffisait par elle-même à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de cette activité comme dénuée de valeur probante, même si les recettes des ventes en libre service du rayon boulangerie-pâtisserie avaient été régulièrement comptabilisées ; que, faute pour elle d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes et d'avoir conservé les bandes de caisse enregistreuse, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de la documentation administrative 4 G 3334 à jour au 25 juin 1998, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail, dès lors qu'il résulte du paragraphe 7 de cette instruction qu'"il va de soi que, si l'entreprise utilise une caisse enregistreuse ou recourt à des fiches de caisse, le fait de n'avoir pas conservé ces fiches ou les rouleaux des caisses enregistreuses peut constituer, en l'absence d'une main courante correctement remplie, l'un des motifs du rejet de la comptabilité " ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution extracomptable de ses recettes ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) " ; que les impositions restant en litige ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante d'en démontrer le caractère exagéré ;
  9. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité du " point-chaud " du rayon boulangerie-pâtisserie de la SA Chrislaur le vérificateur a dépouillé l'ensemble des factures d'achat de ce rayon ; qu'il a appliqué la marge ressortant de la comptabilité de l'entreprise pour les ventes en libre service et calculé, à partir d'un relevé de prix, la marge brute pondérée applicable aux produits vendus au " point chaud " pour les produits acquis auprès de trois des fournisseurs de ce " point chaud ", la marge ressortant de la comptabilité de l'entreprise ayant été appliquée aux produits acquis de février à juillet 2000 auprès d'un quatrième fournisseur pour lequel il n'a pas été possible de déterminer une marge spécifique ; que le montant des recettes reconstitué a été réduit de 12 % après avis de la commission ;
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la reconstitution à laquelle a procédé le vérificateur serait radicalement viciée, la société requérante fait valoir que la reconstitution a été opérée pour l'activité de boulangerie du " point chaud " et du rayon de boulangerie situé à l'intérieur de la moyenne surface ; que toutefois, le vérificateur ayant retenu le coefficient de marge ressortant de la comptabilité de l'entreprise pour les produits vendus en libre service, il ne saurait résulter de cette reconstitution une exagération des impositions en litige ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé la marge pratiquée par l'entreprise à partir du dépouillement des factures d'achat, qu'il a comparé avec le relevé de prix qu'il a effectué ; que si le vérificateur a relevé le taux de marge pratiqué sur les autres articles référencés dans la moyenne surface, ce relevé était destiné à établir l'insuffisance de marge du " point chaud " au soutien du rejet de la comptabilité ; que dès lors le moyen tiré de ce que le taux de marge a été déterminé à partir du taux appliqué pour l'ensemble des produits commercialisés par la SA Chrislaur manque en fait et doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Chrislaur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle reste assujettie, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions auxquelles la SA Chrislaur a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 à hauteur des montants respectifs, en droits et intérêts de retard, de 1 140 euros et 134 euros, en matière d'impôt sur les sociétés, et de 56 euros et 7 euros, en matière de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Chrislaur relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Chrislaur et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA02627 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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