CETATEXT000028572255 J6_L_2014_02_000001201028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA01028, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01028 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA01028, le 9 mars 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour la société la " la Pierre d'Angle ", dont le siège est au 39 avenue du Parmelan à Annecy
(74000), par Me B... ; la société " la Pierre d'Angle " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901804 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit constaté son droit à répétition de l'indu et à ce que la commune de Vallouise soit condamnée à lui verser la somme de 123 046,87 euros ; 2°) à ce que soit constaté ce droit à répétition et à ce que la commune soit condamnée à lui verser cette somme, prévisionnelle et à parfaire, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallouise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Vallouise ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la société " la Pierre d'Angle " et de Me C... pour la commune de Vallouise ;
- Considérant que la commune de Vallouise a délivré le 16 juin 2005 un permis de construire à la société " la Pierre d'Angle " aux fins d'édifier deux bâtiments ; que ce permis comportait des prescriptions consistant en l'implantation de filets écrans de pare pierres en amont du projet ; que par le jugement contesté du 16 janvier 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de cette société tendant à ce que la commune de Vallouise soit condamnée à lui verser la somme de 123 046,87 euros à titre de remboursement des dépenses qu'elle estime avoir indûment engagées pour respecter ces prescriptions ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15(...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...). L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à son projet ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés du projet et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le pétitionnaire ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;
- Considérant que la société " la Pierre d'Angle " soutient que les filets de protection qu'elle a installés en application des prescriptions techniques du permis de construire qui lui a été délivré doivent être regardés comme des équipements publics et non comme des équipements propres et qu'elle est ainsi fondée à demander le remboursement des sommes dépensées pour leur installation en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, d'abord, il résulte de l'instruction que la pose des filets en cause a été motivée par la situation géographique du terrain en cause qui l'expose à des risques d'éboulement ; que ces derniers sont posés en amont des seules constructions bâties par l'appelante ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est pas établi par les seules photographies produites que la protection en cause bénéficierait à d'autres habitations, et notamment au village situé en contrebas, ce dernier n'étant pas classé en zone de risque ; qu'ensuite, la circonstance que le filet en cause mesurerait 120 mètres est, en tant que tel, sans influence sur l'application des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, qui prescrivent une longueur maximale pour les seuls réseaux d'eau et d'électricité ; que, dès lors, l'équipement en cause ne saurait être regardé comme excédant, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés du projet ; que ce premier moyen ne peut ainsi être accueilli ;
- Considérant que la société appelante soutient également que le risque allégué de chutes de pierre ne serait pas démontré et ne pouvait dès lors fonder la prescription technique en cause ; que pour ce second motif les dépenses engagées pour la pause des filets de protection devraient lui être remboursées ; que, toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction que des chutes de blocs ont été constatés non seulement en 1974, comme le relève l'appelante, mais aussi en 1999 et 2004, causant des dégâts importants ; que la seule circonstance qu'un chantier récent n'ait pas occasionné de nouvelles chutes ne saurait démontrer une absence de risque, pas plus que l'ancienneté du village ; qu'en deuxième lieu la société " la Pierre d'Angle " en produisant un plan en coupe de la partie basse du versant faisant état d'une pente moyenne de moins de 50 % ne démontre ni le fait que la pente prise en compte par le géomètre expert mandaté par la commune, de 74 % en partie médiane, serait erronée ni, en tout état de cause, qu'une telle pente permettrait de regarder le risque de chutes de pierres et notamment de gros blocs comme inexistant ou même limité ; qu'en troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture du rapport rendu par la société Thétrys, à la demande de l'appelante, qui prescrit quatre techniques de protection, dont l'une a été choisie par la société " la Pierre d'Angle ", qu'il serait contradictoire avec les risques retenus par la commune ; qu'en quatrième lieu la circonstance, à la supposer même avérée, que le classement en zone rouge R8 de parcelles situées en amont des constructions en cause par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune, qui a d'ailleurs été annulé, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant, les parcelles concernées n'étant pas classées dans cette zone et la protection contestée n'étant pas donc pas fondée sur le même aléa ; qu'en cinquième lieu le courrier du préfet des Hautes-Alpes du 17 octobre 2000 constatant que des écrans de filet pourraient suffire au niveau du canal et non sur la colline en amont du village est sans influence sur la réalité des risques constatés ; qu'en sixième lieu il ne résulte pas de la seule circonstance que le nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles classe le terrain en cause en zone B2, nécessitant que les façades exposées au risque de chutes de pierre doivent être protégées pour résister à des impacts de blocs de 300 kj, que l'équipement réalisé excéderait les besoins des deux constructions concernées ; que, dès lors, ce second moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si la société " la Pierre d'Angle " invoque une rupture d'égalité devant les charges publiques, une prescription justifiée techniquement et constituant un équipement propre ne saurait en tout état de cause être constitutive d'une telle rupture ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " la Pierre d'Angle " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Vallouise soit condamnée à lui rembourser la somme de 123 046,87 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vallouise, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société " la Pierre d'Angle " et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner cette dernière à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société " la Pierre d'Angle " est rejetée. Article 2 : La société " la pierre d'angle " versera à la commune de Vallouise la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " la Pierre d'Angle " et à la commune de Vallouise. '' '' '' '' 2 N° 12MA01028 CB 68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.