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12MA01030

CETATEXT000028572257 J6_L_2014_02_000001201030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA01030, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01030 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée sous le n° 12MA01030, le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société " la Pierre d'Angle ", dont le siège est au 39 avenue du Parmelan à Annecy

(74000), par MeB... ; la société " la Pierre d'Angle " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901802 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que soit constaté son droit à répétition de l'indu et à ce que la communauté de communes du pays des Ecrins soit condamnée à lui verser la somme de 8 963,51 euros ; 2°) à ce que soit constaté ce droit à répétition et à ce que la communauté de communes soit condamnée à lui verser cette somme, prévisionnelle et à parfaire, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réception de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays des Ecrins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour la société " la Pierre d'Angle " et de Me C...pour la communauté de communes du pays des Ecrins
  1. Considérant que la commune de Vallouise a délivré le 16 juin 2005 un permis de construire à la société " la Pierre d'Angle " aux fins d'édifier deux bâtiments ; que, saisie d'une demande d'abonnement au service d'assainissement la communauté de communes du pays des Ecrins, compétente en la matière, a précisé, par courrier du 4 septembre 2007, que le raccordement devra se faire à l'aide d'une canalisation de diamètre minimal de 200 mm, aboutissant dans un regard existant ou à créer ; que par le jugement contesté du 16 janvier 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société " la Pierre d'Angle " tendant à ce que la communauté de communes du pays des Ecrins soit condamnée à lui verser la somme de 8 963,51 euros à titre de remboursement des dépenses qu'elle estime avoir indûment engagées pour respecter ces prescriptions ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a évoqué, dans le point de son jugement relatif au moyen tiré d'une qualification erronée de l'équipement en cause, que les prescriptions relatives au raccordement des eaux usées ont été imposées lors de la délivrance du permis de construire, il n'en a tiré aucune conséquence quant à son appréciation dudit moyen ; que, contrairement à ce que soutient la société " la Pierre d'Angle ", s'il a, par la suite, jugé que le raccordement au réseau n'avait pas à être mentionné dans le permis de construire pour écarter ce second moyen il n'y a aucune contradiction entre les motifs ainsi retenus susceptible d'entacher le bien-fondé du jugement contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15(...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...). L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire le coût des équipements propres à son projet ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés du projet et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le pétitionnaire ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. " ;
  5. Considérant que la société " la Pierre d'Angle " fait valoir que l'emprise du passage de la canalisation en cause se trouverait uniquement sur le domaine public, que celle-ci a une longueur de 200 mètres dépassant les 100 mètres prescrits par les dispositions applicables et pourra être utilisée par d'autres abonné et soutient, en conséquence, que cet équipement doit être regardé comme public et non comme un équipement propre et qu'elle est ainsi fondée à demander le remboursement des sommes dépensées pour son installation en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ; que, d'abord, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier adressé par la communauté de communes le 25 septembre 2007, que la conduite alors en place traversant la parcelle B 1043 était sous dimensionnée pour recevoir les eaux usées des 14 appartements prévus par le projet de la société " la pierre d'angle " et qu'il était donc nécessaire de la remplacer ; que si la société estime que les caractéristiques prescrites permettraient à la conduite de desservir d'autres habitations, elle ne produit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ensuite, la longueur de la canalisation installée pour le raccordement au réseau des constructions concernées a été rendue nécessaire par le refus de propriétaires opposés à son passage sur leur terrain ; que, dès lors, l'équipement en cause ne saurait être regardé comme excédant, par ses caractéristiques et ses dimensions, les seuls besoins constatés du projet ; que ce deuxième moyen ne peut ainsi être accueilli ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-
  7. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; (...) " ; qu'en vertu du d) l'article L. 332-6-1 les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont notamment les participations pour voirie et réseaux prévues à l'article L. 332-11-1 ;
  8. Considérant que la société " la pierre d'angle " soutient que le permis de construire qui lui a été délivré le 16 juin 2005 aurait dû comporter les participations financières pour raccordement au réseau des eaux usées ; que ne l'ayant pas fait, la participation en cause était non fondée et donc indue ; que, toutefois, comme il a été dit les travaux en cause ont été entrepris en vue d'un équipement propre et ne sont pas assimilables à une participation pour raccordement à l'égout au sens des dispositions précités ; que ces dernières, relatives aux équipements publics, ne trouvent dès lors pas à s'appliquer ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société " la Pierre d'Angle " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la communauté de communes du pays des Ecrins soit condamnée à lui verser la somme de 8 963,51 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes du pays des Ecrins, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société " la Pierre d'Angle " et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de condamner la société " la Pierre d'Angle " à verser à la communauté de communes du pays des Ecrins la somme de 1 500 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société " la Pierre d'Angle " est rejetée. Article 2 : La société " la Pierre d'Angle " versera à la communauté de communes du pays des Ecrins la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " la Pierre d'Angle " et à la communauté de communes du pays des Ecrins. '' '' '' '' 2 N° 12MA01030 CB 68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.

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