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12MA04429

CETATEXT000028572265 J6_L_2014_02_000001204429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA04429, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04429 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT COMBE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA04429, le 16 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203881 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, MeA..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 3 mai 2012 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ;
  3. Considérant que pour s'opposer, par l'arrêté contesté, à la demande de M. B...tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dont l'intéressé bénéficiait depuis le 1er février 2011, le préfet s'est fondé, tout d'abord, sur le motif tiré de ce que M. B...ne pouvait plus se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son comportement ayant troublé l'ordre public au sens de l'article L. 313-3 de ce même code, eu égard aux deux condamnations prononcées à son encontre, d'une part, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence par un jugement du 9 septembre 2008 pour faux dans un document administratif et conduite sans permis de conduire et, d'autre part, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 avril 2011 pour faux et usage de faux documents administratifs, fait de récidive entraînant la révocation du sursis assortissant la première condamnation et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs ; que le préfet s'est, ensuite, fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne faisait pas valoir de motif exceptionnel ou considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, d'une part, qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en 2001 à l'âge de 20 ans, a poursuivi avec succès des études jusqu'en 2009 puis a créé en septembre 2010 une société de conseil et services aux entreprises ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, lequel a résidé régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire national, des marques d'intégration dans la société française dont l'intéressé a fait preuve, et compte tenu de la nature des infractions commises par M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône qui, dans le premier motif de l'arrêté contesté, s'est exclusivement fondé sur lesdites infractions sans prendre en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le second motif tiré de ce que l'intéressé ne faisait pas valoir de motif exceptionnel ou considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision de refus de renouvellement de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en ce qu'il porte refus de renouvellement de séjour est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, il est fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que celle du refus en litige ; que l'annulation de ce dernier entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision portant fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que M. B...demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, implique nécessairement l'injonction ainsi sollicitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par M.B... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203881 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA04429 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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