CETATEXT000028572267 J6_L_2014_02_000001204681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12MA04681, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04681 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT VINCENSINI M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04681, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205465 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire d'étudier à nouveau sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu des nouveaux éléments que lui a communiqués le requérant, lui a délivré le 3 juin 2013 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 21 mai 2013 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA04681 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.