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13MA00442

CETATEXT000028572269 J6_L_2014_02_000001300442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13MA00442, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00442 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BLANC Mme Isabelle BUCCAFURRI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00442, le 30 janvier 2013, présentée pour l'association " L'Etang Nouveau ", représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis Adam de Craponne à Saint-Chamas

(13250), par MeC... ; L'association " L'Etang Nouveau " demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1107574 du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Marignane a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) Maridis, à la société civile immobilière (SCI) Ensama et à la société à responsabilité limitée (SARL) René Pasco et, d'autre part, a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, et, de renvoyer le litige devant le tribunal administratif pour qu'il y soit statué ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance susvisée, d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 30 septembre 2011 et d'enjoindre au maire de la commune de Marignane et à l'Etat de prendre toutes mesures aux fins de démolition des ouvrages irrégulièrement implantés, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) en tout état de cause, de condamner, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, au titre des frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens, la commune de Marignane à lui verser une somme de 1 000 euros dans l'hypothèse où l'ordonnance serait annulée et l'affaire renvoyée devant le tribunal administratif, à défaut de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de ces mêmes frais et, d'autre part, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, de mettre à la charge solidaire des parties mises en cause la somme de 2 000 euros mise à sa charge par l'article 2 de l'ordonnance attaquée ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Marignane, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative l'ensemble de dépens de l'instance tenue devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la présente Cour ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour l'association " L'Etang Nouveau " et de Me A... pour la commune de Marignane ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2014, présentée pour l'association " L'Etang Nouveau " ;
  1. Considérant que, par un arrêté du 30 septembre 2011, le maire de la commune de Marignane a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Maridis, la société civile immobilière (SCI) Ensama et à la société à responsabilité limitée (SARL) René Pasco, un permis de construire en vue, d'une part, de la réalisation, sur des parcelles d'assiette situées Chemin de Saint Pierre sur le territoire de cette collectivité, après démolition du site actuel, d'une construction neuve pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 22 428 m2, destinée au transfert et à l'extension du centre commercial exploité sous l'enseigne " Leclerc ", à l'édification d'une galerie marchande accolée à l'hypermarché ainsi que d'un parking aérien et, d'autre part, de la restructuration des parkings ; que l'association " L'Etang Nouveau " relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et, d'autre part, a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Maridis, Ensama et René Pasco, la requête d'appel, qui comporte tant une critique de l'ordonnance attaquée que des moyens fondés sur l'illégalité externe et interne du permis de construire attaqué, répond aux exigences de motivation fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et applicables à l'introduction de l'instance devant le juge d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être écartée ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'article 19 des statuts de l'association " L'Etang Nouveau ", approuvés le 4 octobre 2008 et versés au dossier, relatif aux attributions du conseil d'administration stipule que " Le Conseil d'administration a compétence pour tous les actes d'administration de l'association et notamment (...) décider d'ester devant les juridictions et mandater à cette fin le président ou tout adhérent de l'association jouissant du plein exercice de ses droits civiques. Toutefois, en cas d'urgence, le président a compétence pour décider de contracter ou d'ester en lieu et place du Conseil d'administration à charge d'en rendre compte à sa prochaine réunion " ;
  4. Considérant que, par un bordereau de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 2013, l'association appelante a versé au dossier la délibération en date du 23 janvier 2013 par laquelle son conseil d'administration a décidé d'habiliter le président de ladite association, M. B...D..., à relever appel de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, alors même que la requête d'appel ne mentionnait pas le nom et la qualité du représentant de l'association appelante, cette dernière a, par la production de cette pièce, justifié de la qualité pour agir en son nom de son représentant et ainsi régularisé en cours d'instruction sa requête ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune de Marignane doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  5. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 dudit code ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (....) / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  6. Cet avis le mentionne. / Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-11-1 de ce code : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  7. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 " ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 612-1, R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi, par ailleurs, que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-2-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; que l'article R. 612-1 déjà cité, prévoit à son dernier alinéa que : " La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  10. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, le 22 décembre 2011, les services du greffe du tribunal administratif de Marseille ont adressé à l'association requérante une invitation à régulariser sa demande par la production de ses statuts ainsi que de la délibération habilitant son représentant à ester en justice en lui précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier, sa demande pourrait être considérée comme manifestement irrecevable et être rejetée par voie d'ordonnance dès l'expiration de ce délai ; qu'en réponse à ce courrier, l'association requérante a produit les pièces ainsi réclamées le 5 janvier 2012 soit dans le délai qui lui avait été imparti par la juridiction ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a communiqué à l'association requérante, le 6 novembre 2012, les mémoires en défense par lesquels les sociétés bénéficiaires et la commune de Marignane ont opposé une fin de non recevoir tirée du défaut de justification de son intérêt pour agir ; qu'il n'est pas contesté que ces mémoires ont été reçus par ladite association qui ne leur a pas donné suite, en dépit du délai de 15 jours qui lui avait été fixé, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, pour produire son mémoire en réponse ;
  12. Considérant, toutefois, que le délai ainsi donné, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, à l'association pour produire son mémoire en réponse n'emportait par lui-même aucune forclusion et que le tribunal n'avait pas assorti cette communication de l'avertissement prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, s'il ressort également des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 17 septembre 2012, les services du greffe du tribunal avaient informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l'affaire était susceptible d'être mise au rôle et de ce qu'au-delà du 1er novembre 2012, l'instruction serait susceptible d'être close par l'intervention d'une ordonnance de clôture d'instruction immédiate ou par l'émission de l'avis d'audience, il est constant qu'aucune clôture d'instruction immédiate n'est intervenue avant l'intervention de l'ordonnance attaquée et que l'instruction n'a pas davantage été close par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; que de la même façon, l'affaire n'ayant pas été appelée à l'audience, aucun avis comportant, conformément à l'article R. 613-2 du même code, les informations relatives à la clôture d'instruction n'avait, dès lors, été adressé aux parties ;
  13. Considérant que, dans ces conditions, et malgré son retard à répondre, l'association requérante conservait la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, comme il a été dit ci-dessus, aucune clôture d'instruction n'était intervenue à la date de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, la demande de l'association " L'Etang Nouveau " n'était pas manifestement irrecevable lorsque le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rendu son ordonnance sur le fondement du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'appelante est fondée à en demander l'annulation, tant en son article 1er qui rejette sa demande qu'en son article 2 qui met à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de partie perdante au sens de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué, en ce y compris les dépens de l'instance engagée devant lui ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
  15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'association requérante les dépens de l'instance d'appel ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1107574 du 28 novembre 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane et par les sociétés Maridis, Ensama et René Pasco sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " L'Etang Nouveau ", à la commune de Marignane, à la SAS Maridis, à la SCI Ensama et à la SARL René Pasco. '' '' '' '' 2 N° 13MA00442 54-04-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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