CETATEXT000028572272 J6_L_2014_02_000001301583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/57/22/CETATEXT000028572272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13MA01583, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01583 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; HACHEM M. Lilian BENOIT M. REVERT Vu I°), sous le n° 13MA01583, la requête, enregistrée le 22 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour M. B... F..., demeurant..., par MeE... ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106926 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeG..., l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Marseille lui a accordé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de M. et MmeG... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement de la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II°), sous le n° 13MA01596, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2013 et 29 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour la commune de Marseille, représentée par son maire, par Me D... ; La commune de Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106926 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeG..., l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M.F... ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Marseille soutient : - que M. et Mme G...n'avaient pas qualité pour agir en première instance, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir qu'ils sont propriétaires ou locataires d'un fonds voisin du projet de M.F... ; - que le terrain d'assiette du projet ne peut être considéré comme situé dans une zone d'urbanisation diffuse ou éloigné de l'agglomération au sens de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le projet ne peut être considéré comme une extension de l'urbanisation au sens de cet article ; - que l'absence de précision quant à la localisation d'un réservoir de rétention des eaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que la réalisation de ce bassin n'aurait pas pour conséquence de porter atteinte à l'espace boisé classé ; - que ni la terrasse ni l'obligation de débroussaillage ne sont de nature à compromettre l'espace boisé classé ; - que le tribunal administratif aurait du se placer à la date de la décision attaquée pour statuer sur le recours en annulation ; qu'à cette date, la réalisation du projet n'était pas de nature à porter atteinte aux dispositions de l'article NB 13 du règlement du POS de Marseille ; - que le maire n'a pas manifestement méconnu les dispositions de l'article NB1 du règlement du POS de Marseille ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Benoit, président-rapporteur, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...représentant M.F..., de Me A...représentant M. et Mme G...et de Me D...représentant la commune de Marseille ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.