CETATEXT000028583783 J5_L_2014_02_000001300115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/37/CETATEXT000028583783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00115, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00115 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu, 1°) sous le numéro 13NC00115, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202108 en date du 8 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant la durée de l'instruction du dossier ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2012 : - que le préfet s'est cru tenu de prendre l'obligation de quitter le territoire français, en contravention notamment avec l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, ce qui entache en outre l'obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne devait pas être automatique et devait résulter des circonstances particulières en application de l'article 5 de la directive et notamment de la nécessité de soins de M. B...et du fait qu'il était accompagné de sa mère et de son frère ; - que pour les mêmes raisons et parce qu'il a des perspectives de travail, qu'il a été victime de persécutions en Russie, que sa mère a obtenu des titres de séjour, que son frère est en situation irrégulière et qu'il ne pourra pas se soigner en Arménie, l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et à titre subsidiaire, qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle méconnaît les articles 3, 5, 7, 8 et 14 de la directive 2008/115/CE ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes, est entachée de défaut de motivation en droit et en fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il court des risques en cas de retour en Arménie ; En ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2012 : - qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le mesure où elle ne s'appuie pas sur les éléments de droit et de fait propres au dossier, ce qui méconnaît les considérants 10 et 16 de la directive et les articles L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les articles L. 561-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'assignation à résidence n'a pas été envisagée, alors qu'elle aurait été justifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'il n'a pas pris l'obligation de quitter le territoire français de façon automatique, a tenu compte des circonstances familiales et de l'état de santé de M. B...et ne s'est pas cru en situation de compétence liée ; - qu'il n'y a pas erreur de droit ni violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation familiale de M. B...; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - que l'examen particulier des circonstances de l'espèce a montré que l'intéressé ne devait pas bénéficier d'un délai de départ volontaire et que M. B...n'a fait valoir aucun argument spécifique tendant à une prolongation de ce délai ; qu'au surplus, le recours contentieux de l'intéressé a eu un effet suspensif ; qu'aucun texte n'exige une motivation du délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est précisément motivée et tient notamment compte de la nationalité déclarée par l'intéressé ; - que M. B...n'a pas produit de document prouvant ses craintes en cas de retour en Arménie qui a été reconnue comme pays sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; En ce qui concerne le placement en rétention administrative : - qu'elle est suffisamment motivée, cite les textes et mentionne les faits de l'espèce ; - qu'elle est justifiée, dès lors que l'intéressé n'avait antérieurement engagé aucune démarche pour quitter volontairement le territoire, ne présentait aucune garantie d'exécution volontaire de la mesure, n'avait pas d'adresse fixe ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 décembre 2012, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, 2°) sous le numéro 13NC01174, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202108 en date du 8 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la durée de l'instruction, du dossier dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour se fonde sur un avis médical illégal dès lors qu'il émane d'une autorité incompétente et qu'il souffre d'un défaut de motivation manifeste ; - que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les possibilités de soins en Arménie et a entaché son arrêté d'erreur de droit ; - que le préfet devait porter à la connaissance de M. B...les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé afin de lui permettre de faire présenter des observations sur d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant l'attribution d'un titre de séjour ou sur l'impossibilité éventuelle de bénéficier de soins en Arménie ; - que M. B...ne pourra pas bénéficier de soins en Arménie compte tenu des particularités de sa situation, ce qui entache la décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il appartient à l'administration de démontrer les possibilités de soins ; - que le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas si M. B...pouvait bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - que la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des particularités de la situation de M. B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant reprenant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 mai 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les lettres du 3 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler les affaires à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ; Vu les avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.