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13NC00132

CETATEXT000028583785 J5_L_2014_02_000001300132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/37/CETATEXT000028583785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00132, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00132 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LUDOT Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Ludot avocat au barreau de Reims ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10000162 et 1001889 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2010, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la procédure contradictoire n'a pas été respectée en ce qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de rendez-vous présentée le 9 juillet 2009, après la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, qui lui aurait permis de conforter sa position et d'éviter les pénalités de mauvaise foi ; - que l'administration a violé le principe du contradictoire en lui interdisant de proposer une autre méthode de reconstitution puisque la rectification est intervenue le 13 décembre 2007, soit moins d'un mois avant l'information portant sur le changement de méthode ; - que l'administration ne pouvait lui adresser un nouvel avis de mise en recouvrement après lui avoir adressé un avis de dégrèvement qui constituait un abandon des poursuites ; - que le principe du contradictoire a également été violé en ce que l'administration n'a pas expliqué les causes du dégrèvement avant de procéder à un nouveau recouvrement ; - que la procédure est également irrégulière en ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis en recouvrement sur la base du premier avis de recouvrement et n'a pas été repris dans le second avis de recouvrement après annulation du premier ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui imposait de démontrer que la méthode de reconstitution de l'administration ne convenait pas ; - que la méthode de reconstitution de l'administration est critiquable en ce que l'administration n'a pas pris en compte toutes les boissons et a retenu les alcools forts intégralement vendus, ce qui est défavorable à la contribuable, a retenu un prix de vente des sirops hors de proportion avec la réalité ; - que l'administration ne démontre pas sa mauvaise foi et que le tribunal administratif a fait, à tort, supporter la charge de la preuve à la contribuable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, complété par des mémoires enregistré le 29 novembre et le 12 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut dans ses dernières écritures au non-lieu à statuer ; Il soutient : - que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement sollicité et que le recours est devenu sans objet ; Vu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que par décision en date du 12 décembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Ardennes a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 20 203 euros et de 7 922 euros, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme B...pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 par avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2010 ; que les conclusions de la requête sont, dès lors, sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, à payer à Mme B...la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 13NC00132 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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