← France

13NC00270

CETATEXT000028583794 J5_L_2014_02_000001300270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/37/CETATEXT000028583794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00270, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00270 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour MmeC..., demeurant à..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203705 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; elle a été victime de violences conjugales et le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté de vie avec son époux ayant cessé, Mme C...n'est pas en situation d'obtenir de plein droit le renouvellement de son titre ; - les violences conjugales alléguées ne sont pas établies ; Vu la décision en date du 24 janvier 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à sa situation au regard des violences conjugales qu'elle dit avoir subies ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de Mme C...procèdent d'un refus de titre de séjour illégal ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC00270 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.