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13NC00508

CETATEXT000028583798 J5_L_2014_02_000001300508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/37/CETATEXT000028583798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00508, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00508 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202128 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant l'instruction de l'affaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1.794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 en droit comme en fait ; - que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors que le requérant relève de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le texte s'applique aux marocains; - que la décision est entachée de vice de procédure, dès lors que la loi du 16 juin 2011 n'a pas correctement transposé la directive " retour " qui prévoit que les Etats membres doivent respecter une procédure équitable et transparente avant de mettre fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ce qui exige que la loi soit écartée ; que la loi du 12 juin 2000 est obsolète en ce qu'elle n'oblige pas l'administration à avoir une attitude plus équitable et transparente et que l'administration n'a pas provoqué les observations de l'intéressé sur un éventuel changement de statut alors qu'il ne remplissait plus les conditions du renouvellement de son titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle mentionne que l'intéressé ne remplit aucune des conditions de l'accord franco-marocain ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans l'avoir mis en mesure de présenter des observations sur la possibilité de présenter une demande sur un autre fondement que celui de conjoint de français ; qu'il travaille ; - que le préfet ne pouvait prendre la mesure sans vérifier l'état d'avancement de la procédure de divorce, ce qui pouvait empêcher le requérant de se défendre utilement devant le juge judiciaire ; - que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est en France depuis plusieurs années, y a des liens personnels et le centre de ses intérêts, et qu'il y travaille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à l'exposé des faits et aux arguments présentés dans son mémoire de première instance, l'appel ne développant aucun moyen nouveau auquel il n'aurait pas été répondu ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 14 février 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 3 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; 1. Considérant que M. A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, en droit comme en fait, de ce qu'elle est entachée de vices de formes dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors que le requérant relève de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le texte s'applique aux marocains, dès lors que la législation française n'est pas compatible avec la directive " retour " qui prévoit que les Etats membres doivent respecter une procédure équitable et transparente avant de mettre fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la possibilité de présenter une demande sur un autre fondement que celui de conjoint de français, que le préfet ne pouvait prendre la mesure sans vérifier l'état d'avancement de la procédure de divorce, ce qui pouvait empêcher le requérant de se défendre utilement devant le juge judiciaire et que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est en France depuis plusieurs années, y a des liens personnels et le centre de ses intérêts, et qu'il y travaille ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant l'instruction de l'affaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M.A... la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 13NC00508 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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