CETATEXT000028583806 J5_L_2014_02_000001300808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/38/CETATEXT000028583806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00808, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00808 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet, société d'avocats ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300015 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et a fixé pour pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de séjour, qui n'apporte aucune précision sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni sur la nécessité d'une prise en charge médicale de son état de santé, ni sur le traitement approprié dont celui-ci pourrait bénéficier dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet de la Marne a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que sa situation financière précaire, son opposition au régime politique russe ainsi que les poursuites pénales exercées à son encontre feront obstacle à ce qu'il puisse effectivement avoir accès à un traitement approprié en cas de retour en Russie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il maintient les conclusions présentées en première instance ; Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 accordant à M. B... l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Marne a entendu fonder sa décision ; que notamment, il s'approprie l'avis du 22 mars 2012 du médecin de l'agence régionale de santé en en reproduisant la teneur, et en indiquant que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B...de discuter les motifs de ce refus ; qu'ainsi, le préfet de la Marne n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 22 novembre 2012, sollicité par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, indique que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible en Russie, son pays d'origine ; que si M. B...soutient qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à ce traitement en cas de retour en Russie, en raison de la précarité de sa situation financière, des discriminations dont il serait victime en tant qu'opposant politique au régime et des poursuites pénales qui seraient engagées contre lui, il ne peut utilement invoquer ces considérations à l'encontre du refus de titre de séjour et n'apporte, en tout état de cause, aucune précision de nature à justifier ni étayer ses allégations ; qu'il s'ensuit que M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC00808 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.