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13NC00814

CETATEXT000028583808 J5_L_2014_02_000001300814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/38/CETATEXT000028583808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00814, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00814 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE COLLE M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Colle, avocat ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201179 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 20 juin 2012 lui opposant un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Bosnie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - dès lors qu'elle était en droit de prétendre à un titre de séjour, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens doivent être écartés car non fondés ; Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté :

  1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé articulé par Mme C...qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; que le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle en imposant à l'administration saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que Mme C...n'ayant pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14, l'intéressée ne saurait utilement soutenir que le préfet n'a pas fait application de ces dispositions pour examiner sa demande de titre de séjour ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme C..., de nationalité bosnienne, a épousé le 17 mars 2012 M. B...C..., ressortissant kosovar alors que ce dernier résidait en France sous le couvert du statut de réfugié ; que la requérante est entrée récemment en France et n'a pas d'autres attaches familiales dans ce pays que celles constituées par son époux, M. B... C..., dont le statut de réfugié kosovar ne l'empêche pas de poursuivre sa vie privée et familiale en Bosnie ou dans tout autre pays que le Kosovo ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la famille de Mme C...réside toujours en Bosnie et que M. C...a bénéficié dans ce pays du statut de réfugié durant neuf années et a sollicité récemment un titre de voyage pour pouvoir s'y rendre ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Territoire de Belfort a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :
  7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé articulé par MmeC... qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation :
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit à un titre de séjour serait de nature à faire obstacle à son éloignement ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 5 N° 13NC00814 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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