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13NC00835

CETATEXT000028583810 J5_L_2014_02_000001300835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/38/CETATEXT000028583810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13NC00835, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00835 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN CYFERMAN M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202586 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2012 du préfet de la Meuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables en l'espèce ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation alors qu'il est victime de violences conjugales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le préfet de la Meuse ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté :

  1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé articulé par M. A...qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'application erronée des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui étaient applicables en cas de renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que le moyen susvisé doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12, du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
  4. Considérant, qu'il est constant que la communauté de vie de M. A...avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas, par la déclaration de main courante du 1er juillet 2011 et les attestations qu'il produit, tant en première instance qu'en appel, que la communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales du fait de son épouse, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déclaré être victime, elle-même, de violences conjugales de la part de M.A... ; qu'il s'en suit que le préfet de la Meuse, en refusant d'accorder un titre de séjour à M.A..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. A...se prévaut de liens familiaux en France, en particulier avec sa soeur, ses beaux-frères et le père de son ex-épouse, et fait état d'un diplôme initial de langue française et d'un projet professionnel personnalisé ; que toutefois, le requérant n'est arrivé en France que le 14 novembre 2010, à l'âge de 37 ans, en provenance du Maroc, pays dans lequel il avait toujours vécu jusque là ; que s'il soutient ne plus avoir d'attaches au Maroc, il ne le démontre pas ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il a encore au moins un frère au Maroc en la personne de M. A...C... ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M.A..., la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 4 13NC00835 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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