CETATEXT000028583816 J5_L_2014_02_000001301156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/38/CETATEXT000028583816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC01156, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01156 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KLING Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu, enregistrée sous le n° 13NC01156 le 27 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Kling, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205444 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 19 octobre 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Kling la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - elle établit, par la production de certificats médicaux, que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de 1'atteinte portée à sa situation personnelle ; S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 4 septembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - les certificats médicaux produits, postérieurs à la décision attaquée, n'établissent pas que l'état de santé de l'intéressée justifiait la délivrance d'un titre de séjour ; - il n'est pas établi qu'elle aurait développé en France des liens personnels de nature à faire regarder la décision contestée comme portant une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée ou familiale et la décision contestée n'a ainsi pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas établi qu'elle ferait l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité ; Vu, enregistré le 7 janvier 2014 le mémoire présenté pour Mme A...qui indique se désister des conclusions de sa requête ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 mai 2013, accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ; 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2014, Mme A...déclare se désister des conclusions de sa requête ; que son désistement est pur et simple et qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC01156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.