CETATEXT000028583820 J5_L_2014_02_000001301220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/38/CETATEXT000028583820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/02/2014, 13NC01220, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01220 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SCP D'AVOCATS AU BARREAU DE LA MEUSE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, complétée par deux mémoires enregistrés les 24 et 28 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Dubaux, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001419 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a maintenu ses attributions dans le cadre du remembrement de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes et lui a alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 avril 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ; 3°) de lui attribuer les parcelles cadastrées section YD n° 2 lieu dit " au Bas de Chavée " et section YC n° 12 lieudit " la Clé " ; 4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise avec mission pour l'expert de dire si sa proposition est réalisable sans engendrer de conséquences excessives pour d'autres exploitants ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Meuse, se trouvant à nouveau saisie de sa réclamation après l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de sa précédente décision du 26 janvier 2007, a considéré que son rétablissement dans ses droits aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitants et lui a accordé en conséquence une indemnité de 1 000 euros ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le département de la Meuse, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; Le département de la Meuse soutient que : - les conclusions tendant ce que la Cour fixe les attributions de M. C...sont irrecevables ; - le rétablissement de M. C...dans ses droits aurait des conséquences excessives pour d'autres exploitants ; Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 31 octobre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les conclusions tendant ce que la cour attribue à M. C...les parcelles YD 2 " au Bas de Chavée " et YC12 " la Clef " sont irrecevables ; - M. C...n'est pas recevable à contester la décision de la CDAF rejetant sa réclamation au regard d'une nouvelle proposition d'attribution présentée pour la première fois devant la juridiction administrative et non soumise préalablement à l'appréciation de la commission ; - la CDAF a pu légalement rejeter la proposition initiale de M. C...qui aurait eu pour conséquence de créer un lot supplémentaire par rapport à la situation sanctionnée par le jugement du tribunal administratif du 16 avril 2013 ; la nouvelle proposition de M. C...présentée pour la première fois devant la juridiction administrative, qui implique de déplacer les clôtures et de modifier le tracé des chemins réalisés dans le cadre des travaux connexes au remembrement, ne pouvait en tout état de cause qu'être rejetée ; - un rétablissement de M. C...dans ses droits en lui accordant les attributions en nature qu'il revendique aurait des conséquences excessives sur les parcelles attribuées à M. D... et à l'indivisionA... ; Vu les ordonnances en date du 22 novembre 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 6 décembre 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 du même code : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. " ;
- Considérant que par un arrêté du 25 mai 2004, le préfet de la Meuse a ordonné l'ouverture d'une procédure de remembrement sur le territoire de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes ; que par une décision du 26 janvier 2007, la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a rejeté la réclamation formée par M. C...concernant son compte de propriété ; que par un jugement du 21 avril 2009, le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.C..., annulé la décision de la CDAF de la Meuse au motif que l'aménagement foncier agricole et forestier d'Arrancy-sur-Crusnes a eu pour effet une aggravation des conditions d'exploitation de l'intéressé contraire aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que par une décision du 9 avril 2010, la CDAF, saisie à nouveau de la réclamation de M. C...sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime, a fait application des dispositions de l'article L. 121-11 du même code pour estimer que le rétablissement de M. C...dans ses droits aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitants et lui a accordé en conséquence une indemnité de 1 000 euros ; que par jugement en date du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a, par son article 1er, rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de la CDAF du 9 avril 2010, et, par son article 2, décidé d'appeler à la cause le département de la Meuse et de lui communiquer la procédure avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par M. C... ; que M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy ; Sur la fin de non-recevoir :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent seulement faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il n'entre ainsi pas dans l'office du juge administratif, saisi du recours d'un propriétaire contre une décision d'une commission départementale d'aménagement foncier ayant rejeté sa réclamation, de se prononcer en juge de plein contentieux en fixant les attributions du requérant ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que les conclusions de M. C... tendant à ce que la Cour fixe la composition de son compte de propriété sont irrecevables, doit être accueillie ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M.C..., pour obtenir le rétablissement dans ses droits, a demandé en dernier lieu à la CDAF l'attribution des parcelles YD n° 2 lieudit " au Bas de Chavée " et YC n° 12 lieudit " la Clef " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette proposition aurait pour conséquence qu'au moins deux autres exploitants perdraient tant en surface (- 4% pour le premier, -1% pour le second) qu'en valeur de productivité (-3% pour le premier, - 6% pour le second) ; qu'il est constant qu'un de ces exploitants ayant fait procéder après son entrée en possession à d'importants travaux de nivellement et de drainage sur la parcelle YC 12 serait directement lésé par l'application de la proposition de M.C... ; que ce même exploitant serait en outre dans l'obligation de rétablir une clôture sur la parcelle dite du parc du Cugnet qui lui serait attribuée en contrepartie du transfert à M. C...de la parcelle YC n° 12 ; que le rétablissement de M. C...dans ses droits a ainsi des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations agricoles ; que par suite ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CDAF du 9 avril 2010 en tant qu'elle maintient ses attributions telles que fixées par la décision du 26 janvier 2007 doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en tant qu'elle maintient ses attributions telles que fixées par la décision du 26 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au département de la Meuse. '' '' '' '' 2 N° 13NC01220 03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.