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13MA00956

CETATEXT000028583845 J6_L_2014_02_000001300956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/38/CETATEXT000028583845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/02/2014, 13MA00956, Inédit au recueil Lebon 2014-02-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00956 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MATHIEU Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA000956, le 4 mars 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100293 et n°1101992, du 28 décembre 2012, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 29 octobre 2010 et 5 mai 2011 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de garde particulier, pour la société de chasse Saint-Gilles, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'agrément en qualité de garde particulier, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du 8 novembre 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 23 décembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D...relève appel du jugement n°1100293 et n°1101992, du 28 décembre 2012, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 29 octobre 2010 et 5 mai 2011 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de garde particulier pour la société de chasse Saint-Gilles, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. /Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers : /1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (...) " ;
  3. Considérant que M. D...soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur de fait en considérant, d'une part, que les évènements du 14 mars 2009 se sont déroulés dans le cadre des fonctions de garde particulier exercées par lui et, d'autre part, qu'il occupait ces fonctions sans agrément ; que pour considérer que le requérant ne présentait pas de garantie suffisante pour pouvoir exercer l'emploi de garde particulier, les premiers juges ont relevé que, dans la nuit du 14 au 15 mars 2010, M. D..., qui exerçait les fonctions de garde particulier sans l'agrément requis par les textes applicables, a menacé un usager de la route avec une arme de poing et a refusé de répondre aux injonctions des forces de l'ordre alors qu'il était porteur d'une machette à la ceinture et d'un fusil à l'épaule, que la police nationale a dû faire appel aux services du groupe d'intervention de la police nationale afin de déloger M. D... qui s'était retranché dans sa caravane et que celui-ci a été retrouvé avec sept fusils de chasse et de nombreuses munitions ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le témoignage de M.A..., en date du 24 mai 2010, présente M. D...au moment de la survenance des faits précités comme étant garde particulier ; que, dans son recours hiérarchique du 17 novembre 2010, M. D...mentionne qu'il devait assurer la surveillance de jour comme de nuit des divers enclos sécurisés où sont stationnés des bateaux, des véhicules 4x4 haut de gamme, des camping-cars, des caravanes et des voitures ; que, de même, dans sa plainte au procureur de la République produite en première instance, M. D... précisait, à propos des évènements des 14 et 15 mars 2009, de ce que de part ses fonctions de garde particulier et de par la détention d'un permis de chasse nationale grand gibier, il était habilité à détenir des armes et des munitions dans sa caravane ; que la décision du 5 mai 2011 mentionne également le motif tiré de l'abus de prérogatives liées à l'agrément de garde particulier alors que le commettant représentant l'association Amiral de Coligny avait mis fin à ses fonctions en sa qualité de garde particulier le 30 septembre 2008 en précisant que M. B...D...tentait de percevoir auprès des chasseurs de Tourettes des frais de déplacement sans aucune autorisation du président de l'association de chasse Amiral de Coligny ; qu'ainsi, il ressort de ces éléments concordants que M. D...se prévalait de la fonction de garde chasse particulier alors que l'agrément l'habilitant à l'exercer lui avait été retiré ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ; qu'à supposer, ces faits inexacts, le tribunal administratif de Nice aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif cité par lui dans son jugement tiré de ce que, dans la nuit des 14 et 15 mars 2009, il a menacé un usager de la route avec une arme de poing et a refusé de répondre aux injonctions des forces de l'ordre alors qu'il était porteur d'une machette à la ceinture et d'un fusil à l'épaule, que la police nationale a dû faire appel aux services du groupe d'intervention de la police nationale afin de déloger M. D...qui s'était retranché dans sa caravane et que celui-ci a été retrouvé avec sept fusils de chasse et de nombreuses munitions ;
  4. Considérant que pour prendre les deux décisions attaquées refusant à M. D...l'agrément de garde particulier, l'autorité préfectorale a pris en compte l'abus de prérogatives lié à cet agrément, ainsi que les incidents provoqués par lui dans la nuit du 14 et 15 mars 2009 mentionnés précédemment ; que ces faits non valablement contestés par M. D...sont établis par les pièces du dossier ; qu'ils révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une fonction de garde particulier ; qu'eu égard à leur gravité, en refusant de délivrer à M. D... l'agrément prévu à l'article 29-1 du code de procédure pénale précité, le sous-préfet de Grasse n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur manifeste d'appréciation alors même que le requérant serait sans emploi, que la privation de son agrément l'empêcherait de travailler et de vivre dignement et que l'attestation de son médecin psychiatre, en date du 5 mai 2009, mentionnerait que, durant toute sa période de prise en charge jusqu'au 10 mars 2009, M. D...n'a jamais fait, à sa connaissance, l'objet de signalement pour trouble du comportement ou de dangerosité pour lui-même ou pour autrui ;
  5. Considérant que les circonstances que les faits survenus les 14 et 15 mars 2009 aient été commis sur un terrain privé, qu'ils n'aient donné lieu à aucune condamnation pénale du fait d'un classement sans suite de la plainte contre M.D..., que son casier judicaire soit vierge ou que le requérant aurait établi un procès-verbal à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes et ses adjoints de la police pour braconnage au grand gibier sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; qu'au surplus, si M. D...soutient que le juge judiciaire a reconnu le caractère arbitraire de son hospitalisation d'office, il ressort de l'ordonnance en date du 13 juillet 2010, que ce dernier a considéré que les conditions semblaient réunies au moment de l'hospitalisation d'office de M. D...en mars 2009 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 No 13MA00956 55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.

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