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12PA03224

CETATEXT000028586995 J1_L_2014_02_000001203224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/69/CETATEXT000028586995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/02/2014, 12PA03224, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03224 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET COUHAULT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2012, et régularisée le 31 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me Couhault, avocat ; Mlle C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1111673 et 1205618 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007, et des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...C...a déduit de son revenu global au titre des années 2004 à 2007 respectivement les sommes de 66 206 euros, 80 278 euros, 119 000 euros et 125 000 euros correspondant à des pensions alimentaires versées à ses parents ; que l'administration, estimant que l'état de besoin des bénéficiaires n'était pas établi, les a pour partie réintégrées à ses revenus imposables ; que Mlle C...fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2004 à 2007 ;
  2. Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
  3. Considérant que, si Mlle C...soutient que ses parents qui résident au Liban étaient en état de besoin au regard des dispositions citées ci-dessus, ni les attestations du maire de leur lieu de résidence, ni celles des autorités libanaises selon lesquelles ils n'étaient pas imposables au Liban, ni, enfin, les diverses autres pièces qu'elle produit, ne peuvent, en l'absence de précision sur leur patrimoine ainsi que sur la nature et l'importance de leurs revenus, suffire à établir le montant des ressources dont ils ont disposé au cours de la période d'imposition en litige et qu'ils se trouvaient dans un état de besoin justifiant le versement des sommes que la requérante a portées, à titre de pensions alimentaires, en déduction de ses revenus imposables ;
  4. Considérant que Mlle C...n'est pas fondée à invoquer la référence 5-B-2421, n° 19, de la documentation administrative de base à jour au 15 septembre 1999, l'instruction 5-B-28-70 et la réponse ministérielle faite le 20 février 1995 à M.B..., député (n° 20 526, JO AN, p. 965), qui ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mlle C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03224 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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