CETATEXT000028586999 J1_L_2014_02_000001204782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/69/CETATEXT000028586999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/02/2014, 12PA04782, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04782 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET MARTIN M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martin, avocate ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1112347 en date du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. B...par Me Martin ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Martin, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2006, a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de cette année à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt d'un montant de 4 945 euros dont il entendait bénéficier à raison d'un investissement de 187 000 euros correspondant à l'achat d'un autocar de marque " Arway " réalisé en 2004 par la société en participation (SEP) Ophélie 2, dont M. B...est associé, et qui avait été donné en location à l'entreprise Transport C. Joseph, sise à la Réunion ; que l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que l'investissement en cause n'avait pas fait l'objet de l'agrément préalable requis par les dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que M. B... fait appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a ainsi été assignée au titre de l'année 2006 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B, du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) / II.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier(...) /
- Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 217 undecies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article
- Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) / III. -
- Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (...) /
- Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts que, pour ouvrir droit à une réduction d'impôt, les investissements réalisés dans un département d'outre-mer doivent avoir fait l'objet au préalable d'un agrément ministériel lorsque leur montant est supérieur aux seuils fixés par le
- du II. de cet article, les investissements réalisés dans les secteurs mentionnés au
- du II. de cet article étant, par dérogation, en principe soumis à un agrément préalable, quel que soit leur montant, dans les conditions prévues au III. de l'article 217 undecies de ce code ; que le
- de ce paragraphe prévoit toutefois que les investissements réalisés dans ces secteurs sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsque leur montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice et qu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans un département d'outre-mer depuis au moins deux ans dans l'un de ces secteurs ou lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise qui exerce son activité dans le département d'outre-mer, lorsque celle-ci réalise elle-même les investissements, et qu'il en est de même lorsque ces investissements lui sont donnés en location ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que les investissements productifs de la SARL Transport C. Joseph se rapportant à un même programme, à l'exercice clos le 30 juin 2007, et entrant dans le champ d'application du
- du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'ils aient été directement réalisés par cette entreprise de transport ou seulement pris en location par celle-ci auprès de sociétés en participation, s'élèvent à un montant total de 693 034 euros et excèdent, par suite, le seuil de 300 000 euros fixé au III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que ce programme d'investissements inclut notamment l'investissement réalisé par la société en participation Ophélie 2, correspondant à l'achat de l'autocar de marque " Arway " donné en location à la société Transport C. Joseph, pour lequel l'administration fiscale a refusé à M. B...le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en cause ; que, dans ces conditions, alors même que le montant de l'investissement inscrit au bilan de la société en participation Ophélie 2 était inférieur au seuil de 300 000 euros visé au III de l'article 217 undecies, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont se prévalait M.B..., au motif, qui suffit à lui seul à justifier l'imposition supplémentaire en litige, que l'investissement en cause n'avait pas fait l'objet d'un agrément préalable ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de l'article 140 quater de l'annexe II au code général des impôts, qui prévoit que les investissements productifs mentionnés au I de l'article 217 undecies s'entendent des acquisitions et créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, ces dispositions sont toutefois sans incidence sur l'application de la condition tenant au montant des investissements productifs, à laquelle est subordonnée la dispense d'agrément mentionnée à l'article 217 undecies, et ne font pas obstacle à ce que l'appréciation de ce montant soit faite, ainsi qu'il a été dit au point 4, au niveau de l'entreprise qui exploite ces investissements dans un département d'outre mer, y compris lorsqu'ils lui ont été donnés en location ;
- Considérant que l'exigence d'un agrément préalable opposée par l'administration au requérant pour lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt en cause résulte des dispositions mêmes du
- du II. de l'article 199 undecies B et du III. de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI 4 H-2-07 et 5-B-2-07 du 30 janvier 2007, qui, au demeurant, sont postérieures à l'imposition en litige, dès lors qu'elles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été précédemment fait application ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA04782 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.