← France

12PA04949

CETATEXT000028587001 J1_L_2014_02_000001204949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/70/CETATEXT000028587001.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/02/2014, 12PA04949, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04949 5ème Chambre plein contentieux C Mme COIFFET GRAS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115626 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme A...B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de Mme B...les impositions mentionnées ci-dessus à hauteur de 1 112 euros au titre de l'année 2008 et de 964 euros au titre de l'année 2009 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Gras, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que Mme A...B...a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités pour des montants totaux de 1 112 euros et 1 087 euros au titre des années 2008 et 2009, en conséquence de la remise en cause par l'administration de la déduction forfaitaire dont elle avait bénéficié sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article 81 du code général des impôts ; que le ministre fait appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B... de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 février 2012, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard et des pénalités en litige pour l'année 2009 ; que les conclusions de la demande de Mme B...tendant à la décharge de ces intérêts de retard et pénalités étaient, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;
  4. Considérant que Mme B...a exercé à partir du mois de septembre 1998 la fonction de secrétaire de rédaction auprès des revues " L'Automobile Magazine " puis " Top's Car ", publications de la société Motor Presse France ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il résulte de l'instruction et notamment des attestations circonstanciées du rédacteur en chef et du directeur de ces revues, qu'elle effectue non seulement des travaux de lecture, de corrections et de réécriture de manuscrits, mais également des travaux de recherche et de rédaction d'informations complémentaires, telles que des brèves et des hors-textes ; qu'ainsi, Mme B..., dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; que, dès lors, elle doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail, qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 restant en litige compte tenu du dégrèvement mentionné ci-dessus ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1115626 du 5 octobre 2012 est annulé en ce qu'il a prononcé la décharge des intérêts de retard et des pénalités mis en recouvrement au titre de l'année
  7. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année
  8. Article 3 : Le recours du ministre est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04949 Classement CNIJ : C 19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.