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13PA00119

CETATEXT000028587014 J1_L_2014_02_000001300119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/58/70/CETATEXT000028587014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/02/2014, 13PA00119, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00119 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2013 et régularisée le 16 janvier 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1209099/9 du 27 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel il a décidé le placement de M. A...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de M.A... ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais, né en 1984, a sollicité au cours du mois de décembre 2011 son admission au séjour en qualité de réfugié politique auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or ; que la consultation du fichier Eurodac ayant établi que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Italie, le 16 novembre 2011, le préfet de la Côte-d'Or a saisi les autorités compétentes de cet Etat d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du

  1. c)du 1 de l'article 16 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'ayant obtenu un accord exprès à sa demande, le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 20 août 2012, refusé l'admission au séjour de M. A...et a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police de Melun, le 19 octobre 2012, M. A...a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 octobre suivant, pris par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il devait être remis aux autorités italiennes ; que le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 27 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : /1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; ... " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, alors applicable : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
  2. c)reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre ;(...) " ; et qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...) /
  3. b)l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ; /
  4. c)si l'État membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile ; /
  5. d)l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies le 7 février 2012 de la demande de reprise en charge de M.A..., présentée par le préfet de la Côte-d'Or en application du
  6. c)du 1 de l'article 16 du règlement susvisé du 18 février 2003 ; que, cette demande ayant été faite à partir des informations recueillies lors de la consultation du fichier Eurodac, les autorités italiennes disposaient pour donner leur accord, conformément aux dispositions précitées du
  7. b)de l'article 20 du même règlement, d'un délai de deux semaines à compter de leur saisine, au terme duquel elles étaient réputées avoir implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé ; qu'en l'absence de réponse expresse des autorités saisies dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, un accord implicite est réputé être intervenu le 21 février 2012 ; que les autorités françaises étaient dès lors tenues d'assurer le transfert de M. A...vers l'Italie dans un délai de six mois à compter de cette date, soit avant le 21 août 2012, et non, comme le soutient le préfet de Seine-et-Marne, à compter de la date à laquelle les autorités italiennes ont fait part aux services de la préfecture de leur accord exprès ; que les circonstances que le préfet de la Côte-d'Or ait interrogé à nouveau, le 7 août 2012, les autorités italiennes sur le sort de la demande de reprise en charge dont elles avaient été saisies et que ces autorités n'aient fait part de leur accord exprès sur cette demande que le 10 août 2012, ne sauraient être regardées comme ayant eu pour effet de proroger le délai de transfert de six mois prévu par les dispositions précitées ; qu'il n'est pas soutenu que M. A...aurait tenté de prendre la fuite au sens de l'article 20 du règlement précité, ni qu'il aurait été emprisonné ; que, dans ces conditions, le transfert de M. A...vers l'Italie n'étant pas intervenu dans le délai de six mois qui expirait le 21 août 2012, la responsabilité de la demande d'asile présentée par l'intéressé incombait aux autorités françaises en sorte que son réacheminement vers l'Italie ne pouvait plus avoir lieu ; qu'ainsi, en décidant, le 22 octobre 2012, le placement en rétention de M.A..., au motif qu'il devait être remis aux autorités italiennes, alors qu'à cette date, les dispositions du 2 de l'article 20 du règlement s'opposaient à son transfert vers l'Italie, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. A...entrait dans l'un des autres cas prévus par l'article L. 551-1, dans lesquels le préfet peut décider le placement d'un étranger en rétention administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2012 plaçant M. A...en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA00119 095-01-03

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